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16/12/2009 | FRANCE | N°302068

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 302068


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, ayant son siège 37, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon (zones de Bellegarde, Annonay, Tournon, Vals-les-Bai

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, ayant son siège 37, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon (zones de Bellegarde, Annonay, Tournon, Vals-les-Bains, Châtillon-en-Diois, Die, Romans-sur-Isère, Bourgoin-Jallieu, Les deux-Alpes, Voiron, Firminy, Sainte-Foy l'Argentière, Le Châtelard, Villarembert et Morzine) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ledit service dans les zones susmentionnées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la date de délivrance de l'autorisation d'exploiter ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté les candidatures qu'elle avait présentées afin d'être autorisée à diffuser le service radiophonique Skyrock en modulation de fréquence dans plusieurs zones d'émission situées dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Lyon a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans les décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, les décisions attaquées rejetant les candidatures de la société requérante lui ont été notifiées plus d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations délivrées dans les zones concernées est sans incidence sur leur légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... ;

Considérant que, pour attribuer au service NRJ l'unique fréquence disponible dans la zone de diffusion de Morzine, où trois services étaient déjà autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que ce service s'adressant aux 15-49 ans était susceptible d'intéresser un plus large public que le service Skyrock qui s'adresse aux 15-25 ans ; qu'eu égard notamment au faible nombre de services radiophoniques diffusés dans la zone, le Conseil supérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, décider de retenir un service destiné à un large public de préférence à un service s'adressant à un public plus étroit ; que la circonstance que le service NRJ appartient à un groupe de communication qui détient, dans le ressort du comité technique radiophonique, des fréquences plus nombreuses que celles qui ont été attribuées au groupe Orbus auquel appartient la société requérante ne suffit pas à établir que le conseil supérieur aurait méconnu l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs ;

Considérant que pour attribuer au service Europe 2 l'une des deux fréquences disponibles à Die, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que ce service, proposant un programme musical destiné à un public plus large que Skyrock, contribuerait davantage au pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce choix, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, résulte d'une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, alors que deux services déjà autorisés dans la zone diffusaient des programmes s'adressant notamment aux adolescents ;

Considérant que dans la zone de Romans-sur-Isère, où n'étaient diffusés que le service associatif Radio Zig Zag et quatre services relevant du secteur public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le service RTL proposant un programme d'information politique et générale contribuerait davantage que Skyrock au pluralisme des courants d'expression socio-culturels, dès lors notamment que Radio Zig Zag faisait une large place à la musique ;

Considérant qu'à Vals-les-Bains, où étaient diffusés trois services associatifs et France Inter, le choix d'Europe 1, dont le format ne coïncide pas avec celui de France Inter, ne résulte pas d'une erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ;

Considérant que l'attribution à RMC, service d'information politique et générale, de l'unique fréquence disponible à Voiron et de l'une des deux fréquences disponibles à Châtillon-en-Diois, zones nouvellement planifiées où n'étaient diffusés que des services du secteur public, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'en se fondant, pour écarter, au profit respectivement de RMC et Europe 1, la candidature de la société requérante à Bourgoin-Jallieu et Bellegard-sur-Valserine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu sans commettre d'erreur d'appréciation relever que plusieurs services musicaux étaient déjà autorisés dans ces zones ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que le choix, dans la zone de Tournon, de deux services proposant des programmes d'intérêt local, alors que le service Fun Radio visant pour partie le même public que Skyrock était reçu dans la zone, ne résulte pas d'une erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ;

Considérant qu'en se fondant, pour attribuer à Europe 1 la fréquence disponible à Bellegard-sur-Valserine, sur la circonstance que quatre services musicaux y étaient déjà autorisés, le Conseil supérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ;

Considérant que l'attribution à RTL, service d'information politique et générale, de l'une des trois fréquences disponibles à Firminy, zone nouvellement planifiée, alors que plusieurs programmes musicaux, dont Skyrock, y étaient entendus, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que le choix de services proposant des programmes d'intérêt local aux Deux-Alpes, où trois services musicaux, dont un s'adressant aux jeunes, étaient déjà autorisés, à Annonay, où Skyrock était déjà entendu, ainsi qu'à Sainte-Foy-l'Argentières, Le Châtelard et Villarembert, zones nouvellement planifiées où n'étaient diffusés que des services du secteur public, ne résulte pas d'erreurs d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme ;

Considérant, enfin, que les décisions attaquées, qui résultent d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté d'expression ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'audiovisuel de lui délivrer des autorisations d'émettre et à ce que ses frais soient mis à la charge de l'Etat doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302068
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 302068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:302068.20091216
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