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16/12/2009 | FRANCE | N°304996

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 304996


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 2002 du ministre chargé des transports déclarant non imputable au service aérien son i

naptitude définitive à l'exercice de la profession de personnel navig...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 2002 du ministre chargé des transports déclarant non imputable au service aérien son inaptitude définitive à l'exercice de la profession de personnel navigant commercial, d'autre part à l'annulation de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2004 et de déclarer imputable au service aérien son inaptitude définitive à la profession de navigant commercial pour maladie professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A ;

Considérant que le 23 avril 2001, Mme A a été déclarée inapte aux fonctions de personnel navigant commercial par le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant ; qu'à l'issue de cette première décision, elle a établi une demande d'inaptitude définitive en vue de son examen par le conseil médical de l'aéronautique civile ; que par une décision du 12 juillet 2001, ce conseil a fait droit à sa demande en la déclarant inapte définitivement aux fonctions de personnel navigant commercial en fondant sa décision sur le diagnostic de crises migraineuses invalidantes ; que par une décision du 8 janvier 2002 le ministre chargé des transports a déclaré, sur proposition du conseil médical de l'aéronautique civile du 12 décembre 2001, non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de Mme A à l'exercice de la profession de navigant ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 12 octobre 2004, rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du ministre ; que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé, par un arrêt du 31 janvier 2007, le jugement du tribunal administratif de Paris ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile alors en vigueur : Le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé : (...) 2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, (...) ; (...) 3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail (...) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé des transports :

Considérant en premier lieu qu'en jugeant que si Mme A faisait valoir que le diagnostic porté par le conseil médical était erroné dans la mesure où elle souffre d'un syndrome otolithique dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse nationale de sécurité sociale, cette circonstance était sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre chargé des transports, sur avis du conseil médical de l'aéronautique civile, du cas de l'intéressée au regard des dispositions du code de l'aviation civile, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas indûment mis à la charge de l'intéressée la preuve de l'imputabilité de sa maladie au service ; qu'en effet si l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a institué une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau, cette disposition est dépourvue d'incidence sur la question de l'imputabilité au service aérien des inaptitudes médicales définitives prononcées par le conseil médical de l'aéronautique civile, qui doit être appréciée au regard des seules dispositions du code de l'aviation civile ; que par suite l'arrêt n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'expertise diligentée par le tribunal administratif, que la symptomatologie de troubles de l'équilibre dont souffre Mme A depuis février 2000, qu'elle résulte de la maladie migraineuse de l'intéressée depuis son adolescence ou d'un dysfonctionnement d'origine otolithique, ait été causée par l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas procédé à une inexacte qualification juridique des faits et n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ; qu'au surplus, le motif pour laquelle l'intéressée a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de la profession de navigant est fondé sur le diagnostic de crises migraineuses invalidantes et non sur celui de troubles de l'équilibre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, ni, par voie de conséquence, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304996
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 304996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304996.20091216
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