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16/12/2009 | FRANCE | N°314380

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 314380


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libert

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er septembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 26 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision en litige : Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : (...) 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28, de l'article 28 bis ou de l'article 28 ter. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 23 février 2002 par laquelle le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a assigné à résidence M. A a été prise, non pas sur le fondement des articles 28, 28 bis ou 28 ter mentionnés par les dispositions précitées, mais sur le fondement de l'article 35 bis de la même ordonnance ; que, par suite, en jugeant, conformément à l'article 28 quater précité, que l'administration ne pouvait faire droit à la demande de l'intéressé tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 : I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 (...), s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes : / 1° Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ; / 2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ; / 3° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; / 4° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an. (...) / II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A n'entre dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article 86 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel, en jugeant que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de cet article, en aurait méconnu les dispositions, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a souverainement relevé d'une part, que M. A après avoir été condamné une première fois en 1991 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, a fait l'objet, en 1998, d'une seconde condamnation pour récidive, et, d'autre part, que son épouse, ses enfants et lui-même étant ressortissants du Maroc, où les époux ont chacun vécu jusqu'à l'âge adulte, l'impossibilité pour eux de s'y établir à nouveau n'est pas démontrée ; qu'eu égard à ces éléments soumis à son appréciation, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le refus opposé le 26 mai 2004 par le ministre de l'intérieur à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 1er septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314380
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 314380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314380.20091216
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