Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A, représentée par Mme Fatma B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que Mme Aïcha A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la requête de Mme A expose que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ; que par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tirée de ce que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen ;
Sur la légalité du refus de visa :
Considérant que Mme A a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille en France, en raison de la naissance attendue de l'enfant de sa petite-fille, au mariage de laquelle elle n'avait pu d'ailleurs assister du fait d'une précédente décision de refus de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée est veuve et âgée de 75 ans, le centre de sa vie privée et familiale se situe en Tunisie, où elle réside ; qu'ainsi, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établie ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'existence du lien de filiation et la véracité du motif familial avancés par Mme A ; qu'en outre dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.