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16/12/2009 | FRANCE | N°322446

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 322446


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le vers

ement de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 25 juin 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur ce que le fils aîné de Mme A épouse B, entré avec elle en France le 29 septembre 2000, ne l'aurait pas accompagnée à son retour en Algérie, d'autre part, sur l'incertitude qui pèserait sur les ressources de la famille de l'intéressée dans son pays d'origine et enfin sur l'intention de s'installer en France exprimée par la requérante dans un courrier adressé en 2004 au consul général de France à Alger ; que la commission en a déduit qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant toutefois que figurent au dossier des pièces attestant, d'une part, que le fils de la requérante demeure scolarisé en Algérie et, d'autre part, que le foyer de Mme A épouse B tire des ressources régulières, tant du salon de coiffure que tient l'intéressée que de l'activité professionnelle de son mari ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A épouse B a toujours respecté l'objet des visas qui lui ont précédemment été délivrés pour se rendre en France, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a cru pouvoir tirer argument du seul courrier adressé en 2004 aux autorités consulaires par la requérante, pour estimer qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa et rejeter la demande de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à Mme A épouse B.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322446
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 322446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322446.20091216
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