Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lotfi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et à ses deux enfants, des visas d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et à ses deux enfants, des visas d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que ces stipulations, relatives à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à certaines catégories d'étrangers présents sur le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger et aux membres de sa famille résidant à l'étranger le droit d'obtenir un visa ; que le requérant ne saurait donc en tout état de cause se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la circonstance qu'il aurait séjourné en France en qualité d'étudiant ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le grand-père de M. A serait ancien combattant de l'armée française n'ouvre au requérant et aux membres de sa famille aucun droit à un visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lotfi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.