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16/12/2009 | FRANCE | N°323944

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 323944


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2008-148 du 29 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré pour la rentrée scolaire 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

ve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2008-148 du 29 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré pour la rentrée scolaire 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant que la note de service attaquée du 29 octobre 2008 définit les règles à respecter par ses destinataires pour le mouvement national des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2009 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant, en premier lieu, que M. A, professeur d'éducation physique au collège Les Amonts aux Ulis (Essonne), et dont la demande de mutation a été rejetée en juin 2009, a intérêt à l'annulation de la note de service attaquée ;

Considérant, en second lieu, que la note de service attaquée énonce des critères précis à prendre en compte pour le classement des demandes de mutation, assortis d'un barème de points à appliquer, ainsi que des règles permettant de départager des candidats en cas d'égalité de barème ; qu'elle prévoit, en outre, des possibilités de bonification par des points liés à des situations individuelles, familiales ou d'ancienneté ; qu'elle présente ainsi un caractère impératif et constitue donc, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, un acte susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la note de service attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) ;

Considérant qu'en fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation et en établissant à cette fin des priorités non prévues par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, la note de service attaquée ajoute illégalement aux dispositions de cet article ; qu'elle doit pour ce motif être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service n° 2008-148 du 29 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323944
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 323944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323944.20091216
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