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16/12/2009 | FRANCE | N°332872

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 décembre 2009, 332872


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS, représentée par son président, M. Pascal BINCZAK, sis 2, rue de la Liberté, à Saint-Denis (93526) ; l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 30 septembre 2009 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portan

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS, représentée par son président, M. Pascal BINCZAK, sis 2, rue de la Liberté, à Saint-Denis (93526) ; l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 30 septembre 2009 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de l'Institut français d'urbanisme de l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite ; que le transfert de l'Institut français d'urbanisme (IFU) prive l'université d'une composante qui lui est indissolublement liée et qui contribue à son rayonnement, l'ampute de son offre de formation ainsi que d'emplois et de biens dont la perte n'est pas compensée et perturbe le dialogue budgétaire qui a été engagé pour l'établissement du budget 2010 ; que l'annulation ultérieure inévitable de la mesure dont la suspension est demandée sera de nature à perturber gravement l'organisation administrative des inscriptions universitaires pour l'année universitaire en cours et la situation des étudiants et du personnel ; qu'elle seule dispose des habilitations ministérielles, qui lui ont été récemment renouvelées, pour délivrer les diplômes de l'IFU ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la présence, lors de la séance du 20 juillet 2009 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), du président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, alors qu'aucun représentant de l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS n'avait été convié, traduit une méconnaissance manifeste du principe d'impartialité et entache l'avis du CNESER d'irrégularité ; que la consultation du CNESER est irrégulière dès lors que ses membres n'ont pas été mis à même de prendre connaissance du dossier et que la position de la ministre leur a été présentée d'emblée comme une décision ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique paritaire n'a pas été consulté sur la décision contestée, qui a été prise avant la séance du 2 octobre, laquelle avait pourtant été convoquée pour en débattre ; qu'en méconnaissant les dispositions de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, qui prévoient que la suppression de composantes de l'université doit être inscrite dans le contrat quadriennal d'établissement, la décision attaquée porte atteinte au principe d'autonomie des universités ; que la décision, qui n'est fondée sur aucune considération d'intérêt général mais vise seulement à donner satisfaction à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que l'intérêt public qui s'attache à la cohérence de la carte nationale de l'offre de formation en matière d'urbanisme est supérieur aux intérêts propres que fait valoir l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS ; que la part des personnels de celle-ci affectée à l'IFU n'étant que de 1,5% et celle des étudiants inscrits de 1,14%, l'université ne peut soutenir que le départ de l'IFU lui causerait un préjudice, le transfert des emplois ne devant, en outre, intervenir qu'à la prochaine rentrée universitaire ; que l'IFU, géographiquement proche de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, a demandé à être rattaché à cette université, avec laquelle elle partage des projets de développement et de partenariat ; que des compensations financières ont été proposées à l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS, qui ont été rejetées par son président ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les droits et prérogatives de l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES-SAINT DENIS dès lors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, la suppression comme la création d'une composante d'une université relève d'un arrêté ministériel et, d'autre part, que la mesure de transfert n'est pas en contradiction avec les orientations du contrat d'établissement conclu avec cette université ; que la suspension de l'arrêté attaqué ferait peser des risques importants sur la continuité et le bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur à l'IFU, alors que cet arrêté a mis fin à de longs mois d'incertitude pour les étudiants et pour les personnels ; que la présence du président de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée à la séance du CNESER n'a pas entaché la décision attaquée d'irrégularité dès lors, d'une part, que l'avis de celui-ci ne s'impose pas au ministre et, d'autre part, que le président de l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, laquelle avait procédé aux consultations de ses instances compétentes sur cette question, qui était invité sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 232-18 du code de l'éducation, n'a pas participé au vote ; que les membres du CNESER avaient reçu l'intégralité des éléments en sa possession relatifs à la question du transfert de l'IFU ; que l'obligation d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'un comité technique paritaire pour qu'il donne son avis au ministre incombait au président de l'université, qui a refusé de s'y soumettre, alors même que le comité technique paritaire s'est réuni à trois reprises avant l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'en se prononçant, lors de sa réunion du 25 septembre 2009, sur le transfert des emplois de l'IFU à une UFR, le comité technique paritaire doit être regardé comme ayant aussi donné son avis sur le principe du transfert de l'établissement à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée ; que le ministre ayant compétence, en vertu de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, pour transférer une composante d'une université, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'autonomie des universités ; à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 713-1 du code de l'éducation prévoyant seulement la consultation du conseil d'administration de l'université et du CNESER, l'obligation de consultation du comité technique paritaire n'est pas certaine ; qu'aucune disposition ne prévoit, avant un tel transfert, une négociation entre l'Etat et l'université ; que le transfert, par l'arrêté attaqué, à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, de l'ensemble des biens, droits et obligations attachés à l'IFU comporte celui des habilitations à délivrer les diplômes, celles dont disposait l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS lui ayant d'ailleurs été retirées par un arrêté du 21 octobre 2009 ; que les personnels de cette université affectés à l'IFU demeurent statutairement tenus d'y assurer leur service, malgré leur transfert pour ordre à une UFR par le président de l'université ; que le transfert de l'IFU, qui correspond à l'intérêt public, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2009, présenté par l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, contrairement à ce que soutient la ministre, aucune discussion préalable à la décision attaquée n'a pu avoir lieu sur le transfert de l'IFU avec le ministère, malgré les efforts de son président pour l'engager ; que le président de l'université ne pouvait convoquer plus tôt le conseil d'administration et le comité technique paritaire pour leur soumettre la demande d'avis de la ministre, faute de disposer des éléments nécessaires pour éclairer ces instances, notamment du montant de la compensation financière ; que les personnels du CNRS de l'IFU sont opposés au transfert et que beaucoup d'autres sont très réservés ; que le préjudice résultant pour elle du transfert des emplois est important et immédiat ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en tant qu'il prévoit l'inscription à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée des étudiants inscrits à l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS en vue de suivre leur formation à l'IFU, les présidents des universités étant seuls compétents pour procéder à l'inscription des étudiants ; que, faute de consultation du CNESER, la décision de transférer les habilitations à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée est entachée d'irrégularité ; que l'arrêté attaqué porte atteinte au bon fonctionnement du service public de l'enseignement et est source d'insécurité juridique ; que la ministre ne peut utilement soutenir que la consultation du CNESER aurait été régulière malgré la présence du l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, alors qu'elle n'était pas représentée, au motif qu'elle n'avait pas réuni ses instances consultatives ; que la circonstance que l'avis du CNESER ne lie pas le ministre n'est pas de nature à permettre d'écarter le moyen tiré du défaut d'impartialité de sa composition ; que le vote du comité technique paritaire, dans sa séance du 29 septembre 2009, sur la répartition des emplois entre les composantes de l'université, comme l'imposait le calendrier relatif à la campagne d'emplois 2010, ne peut être regardé comme portant sur le principe du transfert de l'IFU ; que le comité technique paritaire, qui doit être consulté sur la politique des ressources humaines de l'établissement, devait obligatoirement l'être sur le transfert de l'IFU ; que le rattachement de l'IFU lui est nécessaire pour mettre en oeuvre le contrat quadriennal, qui résulte d'une négociation et ne peut être modifié unilatéralement, en ce qui concerne l'axe Ville des sciences humaines et sociales ; que l'arrêté attaqué méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors, d'une part, que son entrée en vigueur est fixée à une date antérieure à la consultation du comité technique paritaire et, d'autre part, qu'il prévoit le transfert de tous les moyens affectés à l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS à compter du 1er septembre 2009 ; que l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée n'est pas habilitée à délivrer les diplômes sanctionnant les formations dispensées par l'IFU dès lors que l'arrêté ministériel en date du 21 octobre 2009 est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu décret n°71-376 du 13 mai modifié ;

Vu la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS, et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 décembre 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le président de l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS ;

- le représentant de l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS

- les représentantes de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée par l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 septembre 2009, dont l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS demande la suspension de l'exécution, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée l'Institut français d'urbanisme, qu'elle a supprimé à l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS, transféré les biens, droits et obligations affectés par cette dernière à cet institut à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée et décidé que les étudiants inscrits à l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS en vue de suivre une formation à l'institut sont inscrits à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2009 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS fait valoir que le transfert de l'institut d'urbanisme à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à sa situation, en la privant d'un établissement qui constitue un élément essentiel de son rayonnement et de son offre de formation et en l'amputant d'emplois et de biens, d'autre part, au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, en raison de la contradiction entre ce transfert et les objectifs de son contrat quadriennal d'établissement, de l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée d'accueillir cet institut dans des conditions satisfaisantes et de l'insécurité juridique qui résulterait, pour les étudiants et les personnels, du risque d'annulation ultérieure de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte de l'instruction ni que, quelle qu'ait été la place de l'institut d'urbanisme au sein de l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS, son transfert compromettrait gravement le fonctionnement de cette université, alors que des mesures de compensation sont proposées, ni que l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée ne serait pas en mesure d'accueillir cet institut dans des conditions permettant la continuité du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en revanche, la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2009, plusieurs mois après la rentrée universitaire, aurait pour effet de créer une situation d'incertitude et de désorganisation qui porterait à l'intérêt général qui s'attache à la continuité du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche une atteinte excessive ; qu'ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNIVERSITE PARIS 8 - VINCENNES SAINT-DENIS et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332872
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 332872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332872.20091216
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