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17/12/2009 | FRANCE | N°332896

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 décembre 2009, 332896


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Yazid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2009 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a rejeté sa

demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante fr...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Yazid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 février 2009 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Marrakech de délivrer le visa de long séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que son recours est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite en ce que la séparation des époux née du refus de délivrance d'un visa porte une atteinte grave et immédiate à leur situation dès lors que, premièrement, les époux sont géographiquement séparés depuis plus d'un an, que, deuxièmement, ils doivent faire face à la détresse provoquée par la perte prématurée de leur enfant et que, troisièmement, ils doivent assumer de lourdes conséquences financières nées de cette séparation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le consulat a affirmé à tort et sans justification que le mariage a été célébré dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France ; que l'union matrimoniale et la volonté de poursuivre une vie commune sont une réalité ; que la décision litigieuse a été rendue en méconnaissance du droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, la copie du recours présenté le 8 avril 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il ressort de la mission impartie au juge des référés qu'il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que le consul général de France à Marrakech disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant douter de la sincérité du mariage contracté par le requérant dès lors que, premièrement, il convient de remarquer qu'il s'agit du troisième mariage de Mme B avec des ressortissants des pays du Maghreb en situation irrégulière en France, que, deuxièmement, les déclarations concernant les circonstances de leur rencontre sont divergentes, que, troisièmement, des divergences apparaissent sur la durée de la communauté de vie qui a débutée en 2004 et non, comme l'affirme le requérant, en 2002 ; qu'il s'ensuit que le requérant a abusé de la fragilité de Mme B dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté dès lors que, premièrement, l'union des intéressés ne peut pas être sérieusement tenue pour sincère en pouvant être assimilée à un mariage de complaisance et que, deuxièmement, il n'est pas établi que l'épouse soit dans l'impossibilité de rendre visite au requérant ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que ce mariage n'a été contracté que dans le but d'obtenir une régularisation en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 décembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme Eve B, épouse du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle , il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né en 1980 qui séjournait irrégulièrement en France depuis 2002 a épousé le 10 mai 2008 à Montpellier Mme Eve B, de nationalité française ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français lui a été refusée au motif que ce mariage avait été contracté dans le seul but de faciliter son établissement en France ;

Considérant que si M. A soutient que, depuis son retour au Maroc, il entretient avec son épouse des contacts téléphoniques réguliers et si celle-ci a effectué en 2009 plusieurs séjours au Maroc pour vivre avec son époux, les éléments qu'il produit à l'appui de ses affirmations restent peu nombreux et essentiellement limités à des factures téléphoniques et des titres de transport ; qu'avant d'épouser M. A en 2008, Mme B avait divorcé en 2006 d'un ressortissant tunisien en situation irrégulière en France puis fait reconnaître sa fille par son nouveau compagnon, ressortissant algérien lui aussi en situation irrégulière ; que si, en l'état de l'instruction il existe un doute qu'il appartiendra au juge du fond de lever sur le caractère frauduleux du mariage, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas de regarder ce doute comme sérieux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission de recours sur les intentions matrimoniales du requérant n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa de long séjour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. El Yazid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. El Yazid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332896
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2009, n° 332896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332896.20091217
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