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18/12/2009 | FRANCE | N°313728

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 313728


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Meriem B, épouse C, demeurant ... ; Mme B, épouse C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant, ainsi qu'à sa fille Chaima, un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Meriem B, épouse C, demeurant ... ; Mme B, épouse C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant, ainsi qu'à sa fille Chaima, un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant, d'une part, que si Mme B, épouse C fait valoir que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a confirmé la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, serait illégale faute d'être motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, épouse C entrerait dans une des catégories d'étrangers pour lesquelles un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme B, épouse C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse C et Mme D, sa soeur, qui s'est engagée à prendre en charge son séjour en France, n'ont produit aucun élément circonstancié sur le montant de leurs revenus ; que la circonstance que Mme B, épouse C a effectué un retrait de devises de 500 euros le 4 janvier 2007 ne suffit pas, à elle seule, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde, dont aucun autre relevé ne vient attester la constance, à établir que l'intéressée justifiait de moyens suffisants au sens de l'article 5 précité du règlement du 15 mars 2006 ; que, par suite, en estimant que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application de l'article 5 de ce règlement ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mme B, épouse C souhaite rendre visite en France à ses frères et soeurs qu'elle n'a pas vus depuis plusieurs années ne suffit pas à établir, en l'absence de circonstances particulières, que la décision attaquée porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Meriem B, épouse C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313728
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 313728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313728.20091218
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