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18/12/2009 | FRANCE | N°316974

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 316974


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ap ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2008 du consul général de France à Ho Chi Minh Ville rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ho Chi Minh Vi

lle de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ap ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2008 du consul général de France à Ho Chi Minh Ville rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ho Chi Minh Ville de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié présentée par M. A est fondée sur l'absence d'adéquation entre le profil du requérant et l'emploi de cuisinier auquel il postule dans le restaurant vietnamien géré par son frère dans les Hautes-Alpes ; qu'il ressort des pièces produites, en dépit de quelques variations de dates sur les emplois de cuisinier qu'il a occupés, que le requérant possède une expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine vietnamienne, notamment par le suivi d'un stage de traitement des aliments ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas d'une expérience adaptée à l'emploi envisagé ;

Considérant que si, pour fonder légalement la décision attaquée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il ne demande pas au Conseil d'Etat, auquel il n'appartient pas d'y procéder d'office, de substituer celui-ci aux motifs initiaux de refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique seulement que la demande de visa déposée par M. A soit réexaminée par les autorités compétentes ; qu'il y a lieu de leur enjoindre de procéder à un tel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316974
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 316974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316974.20091218
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