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18/12/2009 | FRANCE | N°321630

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 321630


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ambiga B représentée par M. Latchuman C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du consul général de France au Sri Lanka lui refusant un visa d'entrée en France ainsi qu' à ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de

l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollic...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ambiga B représentée par M. Latchuman C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du consul général de France au Sri Lanka lui refusant un visa d'entrée en France ainsi qu' à ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme B,

Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France au Sri Lanka a rejeté sa demande de visa d'entrée présentée au titre de la procédure de regroupement familial, en qualité d'épouse de M. C, à qui a été reconnue la qualité de réfugié par une décision du 27 mai 2005 de la commission des recours des réfugiés ; que par la même décision, la commission a également confirmé les décisions de refus de visa opposées à M. Linushan C et Mlle Nishani C, que Mme B a présentés comme étant ses enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 et qu'aux termes de l'article L. 314-11 précité : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la requérante n'a pas demandé à la commission la communication des motifs de sa décision implicite ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil (...). Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 111-6 du même code, dans sa version alors en vigueur : Les agents diplomatiques et consulaire peuvent..., de leur propre initiative, procéder ... à la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont procédé auprès des autorités sri lankaises à la vérification des actes d'état civil produits par la requérante à l'appui des demandes de visas ; que les actes de naissance de Mme B, de M. Linushan C et de Mlle Nishani C ainsi que l'acte de mariage de M. C et Mme B ont été déclarés non authentiques et dépourvus de valeur probante par les autorités sri lankaises ; que dès lors, en refusant de délivrer les visas au motif que le lien de filiation entre M. Linushan C et M. Latchuman C n'avait pas été établi, la commission n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission a méconnu le principe de l'unité de famille dont bénéficie les réfugiés statutaires ni porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ambiga B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321630
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 321630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321630.20091218
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