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18/12/2009 | FRANCE | N°323460

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 323460


Vu 1°/, sous le n° 323460, la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE BLUE-LINE, dont le siège est 27 avenue Louis de Broglie BP 870 Le Thillay à Gonesse Cedex (95508) ; la COMPAGNIE BLUE-LINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 14 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéropo

rtuaires le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu 1°/, sous le n° 323460, la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE BLUE-LINE, dont le siège est 27 avenue Louis de Broglie BP 870 Le Thillay à Gonesse Cedex (95508) ; la COMPAGNIE BLUE-LINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 14 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 321461, la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE BLUE-LINE, dont le siège est 27 avenue Louis de Broglie BP 870 Le Thillay à Gonesse Cedex (95508) ; la COMPAGNIE BLUE-LINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 5 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMPAGNIE BLUE-LINE,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMPAGNIE BLUE-LINE ;

Considérant que les requêtes n° 323460 et 323461 de la COMPAGNIE BLUE LINE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique (...)./ (...)/ Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix./ Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique, et de 20 000 euros pour une personne morale (...) ;

Sur les conclusions de la requête n° 323460 :

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la COMPAGNIE BLUE LINE une amende de 14 000 euros pour avoir méconnu, en raison du décollage de l'un de ses aéronefs le 27 août 2007 à 3 h 15 depuis l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :

Considérant qu'aux termes des treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : (...) La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'autorité dans un délai d'un mois à compter de [la] notification [du procès-verbal de manquement]./ A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat du manquement commis par la COMPAGNIE BLUE LINE a été notifié à cette dernière le 23 octobre 2007 et que la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) n'a été saisie par l'Autorité que le 7 décembre 2007, soit plus d'un mois après la notification du procès-verbal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du quatorzième alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances (CNPN) ont été convoqués à la séance du 9 juillet 2008 au moins cinq jours avant la date de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de ce décret doit être écarté ;

Considérant que si, contrairement aux dispositions de l'article R. 227-3 du code de l'aviation civile, le courrier de convocation des membres de la commission à la séance du 9 juillet 2008 a été signé par le secrétaire général de la CNPN, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être regardée comme un vice à caractère substantiel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CNPN a entendu le rapporteur en charge de l'affaire relative à la COMPAGNIE BLUE LINE et qu'elle a délibéré en son absence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions respectives de la CNPN, le 9 juillet 2008, et de l'ACNUSA, le 16 octobre 2008, d'une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint, d'autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l'aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces instances auraient délibéré irrégulièrement manquent en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) ;/ c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (... ). ; que la COMPAGNIE BLUE LINE soutient que la procédure aurait été irrégulièrement engagée à son encontre, en méconnaissance tant du principe général des droits de la défense que des garanties prévues à l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, statuant sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant la commission et devant l'autorité ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6 § 3 n'est pas de nature à entraîner, dans tous les cas, une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant, et alors même que la Commission nationale de prévention des nuisances et l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ne sont pas des juridictions au regard du droit interne, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l' article 6 § 1 de la convention européenne et précisé par le c. du § 3 de l'article 6, en tant qu'il donne droit à la personne poursuivie de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que la personne poursuivie soit entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances ou par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires avant qu'une sanction lui soit infligée ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne intéressée peut demander à être entendue devant la Commission nationale de prévention des nuisances chargée d'établir la proposition de sanction et a, en outre, la possibilité de formuler devant l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires des observations écrites sur cette proposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles ne prévoient pas d'audition des personnes intéressées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne poursuivie doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant la Commission nationale de prévention des nuisances et l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, et si ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations écrites devant l'autorité, ces observations doivent être présentées en temps utile pour permettre à l'autorité, qui délibère sur le siège, d'en connaître et de les prendre en compte lors de sa séance ; qu'il résulte de l'instruction que la compagnie requérante a été entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances le 9 juillet 2008, qu'elle a eu communication, le 12 septembre 2008, de la proposition de sanction formulée par la commission et de la date fixée pour la réunion de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à savoir le 16 octobre 2008 ; qu'elle a ainsi été mise en mesure de présenter des observations pour la réunion de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se tenant le 16 octobre 2008 ; que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

Considérant, d'une part, que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit qu'une amende administrative peut être prononcée à l'encontre des compagnies aériennes qui ne respectent pas les mesures prises pour restreindre l'usage de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit et fixe à 20 000 euros le montant maximum de l'amende qui peut être infligée à une personne morale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l'encontre de la compagnie requérante par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en raison du non respect des dispositions relatives aux aéronefs dépassant un certain niveau acoustique méconnaîtrait la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si les incidents à l'origine du retard étaient liés à un retard du prestataire de service d'hôtellerie et à la nécessité de débarquer trois passagers au comportement verbal agressif suite à une altercation avec le personnel de sécurité, ils ne présentaient pas, en tout état de cause, de caractère irrésistible dès lors qu'ils n'ont pas, par eux-mêmes, imposé le décollage de l'appareil ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un cas de force majeure justifiant l'exonération de toute sanction ; qu'enfin, la nécessité de débarquer trois passagers agressifs ne remplit pas les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé qui permet, à titre exceptionnel, des décollages nocturnes ;

Considérant, enfin, qu'en infligeant une amende de 14 000 euros à la requérante, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains imputable à l'empiètement de trois heures et quinze minutes pendant la plage horaire de nuit, de la récidive, mais en tenant compte, pour moduler le montant de l'amende, du fait que les causes du retard étaient en partie indépendantes de la volonté de la compagnie, que la société avait pris des mesures pour atténuer le bruit de ses aéronefs, l'autorité n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ;

Sur les conclusions de la requête n° 323461 :

Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la COMPAGNIE BLUE LINE une amende de 5 000 euros pour avoir méconnu, en raison du décollage à 0 h 20 de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 23 septembre 2007, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 susvisé, aux termes desquelles : En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :

Considérant que, si la société requérante soutient que la saisine et la tenue des réunions de la Commission nationale de prévention des nuisances sonores (CNPN) et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) n'ont pas été régulières et que les droits de la défense n'ont pas été respectés, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui doivent, par suite, être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ACNUSA a notifié à la COMPAGNIE BLUE-LINE, le 20 octobre 2008, une décision n° 08/484 en date du 16 octobre 2008 lui infligeant une amende de 5 000 euros pour le décollage d'un aéronef de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 27 août 2007 à 3 h 15, en violation de l'arrêté du 6 novembre 2003 ; que, toutefois, la date, l'heure et le numéro du vol mentionnés dans cette décision comportant des erreurs matérielles, elle a, le 23 octobre 2008, notifié une version rectifiée, n° 08/484bis, de la décision du 16 octobre 2008, indiquant que le vol en cause était celui du 23 septembre 2007 à 0 h 20, n° BLE892 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée la sanctionnerait pour le même vol pour lequel elle a déjà été sanctionnée d'une amende de 14 000 euros par la décision n° 08/483 du 16 octobre 2008, prise lors de la même séance de l'Autorité et contestée devant le Conseil d'Etat sous le n° 323460 susvisé ;

Considérant que l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile précité prévoit qu'une amende administrative peut être prononcée à l'encontre des compagnies aériennes qui ne respectent pas les mesures prises pour restreindre l'usage de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit et fixe à 20 000 euros le montant maximum de l'amende qui peut être infligée à une personne morale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l'encontre de la compagnie requérante par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en raison du non respect des dispositions relatives aux aéronefs dépassant un certain niveau acoustique méconnaîtrait la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en infligeant une amende de 5 000 euros à la requérante, compte tenu de l'atteinte portée à la tranquillité des riverains imputable à l'empiètement de vingt minutes pendant la plage horaire de nuit, de la récidive, mais en tenant compte, pour moduler le montant de l'amende, du fait que la société avait pris des mesures pour atténuer le bruit de ses aéronefs et du dépassement horaire peu important, l'autorité n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'encontre de la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMPAGNIE BLUE LINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ACNUSA au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE BLUE LINE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE BLUE LINE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323460
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 323460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323460.20091218
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