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18/12/2009 | FRANCE | N°324389

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 324389


Vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Ayele Carolle A devant ce tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ayele Carolle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laqu

elle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'en...

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Ayele Carolle A devant ce tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ayele Carolle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 février 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Togo a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France dans le cadre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Togo de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que Mme Adjovi Clémence B, née C, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de l'enfant qu'elle présente comme sa fille, Ayele Carolle A, née le 19 décembre 1989 à Baguida (Togo), et que cette demande a été agréée par le préfet des Alpes Maritimes le 12 décembre 2006 ; que Mlle A a sollicité, le 15 juin 2007, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; que, toutefois, les vérifications faites par les autorités consulaires françaises à Lomé ont conduit à dénier toute authenticité aux deux actes de naissance produits par Mlle A à l'appui de sa demande et à refuser le visa sollicité ; que Mlle A a formé le 21 mai 2008, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours contre le refus de visa qui lui a été opposé le 8 février 2008 par le consul général de France à Lomé ;que la requête de Mlle A doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 30 avril 2009 ;

Considérant que l'autorité consulaire est en droit de rejeter une demande de visa dont elle est saisie aux fins de regroupement familial mais uniquement pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission a commis une erreur de droit en prenant une décision de refus qui fait obstacle au regroupement familial autorisé par ailleurs par le préfet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que la filiation de la requérante n'était pas établie du fait de la présentation de deux actes de naissance différents, le premier, présenté à l'occasion de la demande de regroupement familial, ayant été enregistré le 31 décembre 1989 sous le n° 587 par le centre d'état civil de Baguida, le second, produit à l'appui de la demande de visa, étant un acte reconstitué le 28 février 2007, sous le n° 26, par le centre d'état civil de Lomé-Tokoin, sur la base d'un jugement supplétif, que l'intéressée a demandé alors qu'elle était mineure et sans que son père l'eût signé, ce qui n'est pas conforme à la législation togolaise ; que, dans ces conditions, les actes de filiation ne pouvant être considérés comme authentiques , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de droit en jugeant que le caractère frauduleux des documents produits à l'appui des demandes de visas révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa demandé au titre de la procédure de regroupement familial ; que les nouvelles pièces produites par Mlle A devant le Conseil d'Etat n'établissent pas davantage son lien de filiation avec Mme B et ne sont pas, par suite, de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que Mlle A ne saurait utilement se prévaloir, aux fins de voir ordonner l'expertise qu'elle sollicite, des dispositions du 20 novembre 2007 qui autorisent, dans certains cas, la réalisation de tests génétiques pour établir une filiation contestée, ces dispositions n'étant pas entrée en vigueur en l'absence d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision contestée ne porte pas au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ayele Carolle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324389
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 324389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324389.20091218
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