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18/12/2009 | FRANCE | N°327890

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 327890


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 28 janvier 2009 rapportant le décret du 23 novembre 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des per

sonnes et à la coopération judiciaire ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 28 janvier 2009 rapportant le décret du 23 novembre 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et à la coopération judiciaire ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que le délai de deux ans prévu par l'article 27-2 du code civil court à compter de la date à laquelle le ministre chargé des naturalisations a été informé de la fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a été informé du mariage de Mme A par un bordereau du ministre des affaires étrangères reçu le 2 février 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au-delà du délai de deux ans manque en fait ;

Considérant que Mme A a déposé, le 24 avril 2004, à la préfecture de Vendée, une demande de naturalisation dans laquelle elle a indiqué qu'elle était divorcée ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 10 juin 2005, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de cette déclaration, elle a été naturalisée par un décret du 23 novembre 2005 ; que, le 2 février 2007, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A avait épousé au Maroc, le 3 février 2005, M. B, de nationalité marocaine et résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Gouvernement a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prouver sa bonne foi, Mme A soutient qu'elle n'a pas compris le sens et la portée des renseignements demandés dans la déclaration sur l'honneur du 10 juin 2005 ; que, cependant, l'intéressée, établie en France depuis 1999, est assimilée à la société française et dispose d'une bonne connaissance de la langue française, comme en atteste le procès-verbal d'assimilation du 9 juillet 2004 dressé au cours de l'instruction du dossier de naturalisation ; que, par suite, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation matrimoniale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ;

Considérant que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, pour demander l'annulation du décret du 28 janvier 2009, de la circonstance que son mariage du 3 février 2005 ne serait pas valable en France faute d'avoir été transcrit sur les registres consulaires, dès lors que ce mariage est opposable en France en application des stipulations de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et à la coopération judiciaire ; que le décret attaqué a pu légalement se fonder sur la seule circonstance que la requérante avait dissimulé son nouveau mariage, sans prendre en considérations les autres éléments de sa situation familiale ; que la requérante ne peut pas davantage utilement invoquer son insertion professionnelle, sa résidence stable en France, son intégration dans la société française et son état de santé pour demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mme A, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 janvier 2009 rapportant le décret du 23 novembre 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bouchra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327890
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 327890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327890.20091218
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