Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 janvier 2007 par laquelle le jury du concours interne d'administrateur territorial de la session 2006 a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non-admis ;
2°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de prendre les mesures nécessaires, qui pourront consister, soit à convoquer à nouveau le jury afin qu'il se prononce de nouveau sur les épreuves d'admission et sur la valeur des différents candidats à l'épreuve orale en cause, soit à prendre toute décision permettant de corriger l'atteinte au principe d'égalité des candidats ayant entraîné pour lui l'impossibilité d'intégrer dans des conditions normales l'Institut national d'études territoriales, avec l'ensemble des autres candidats déclarés admis lors de la session concernée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-236 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux, modifié par le décret du 26 mars 2004 : (...) Les épreuves d'admission du concours interne comprennent : (...) 3° Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités locales (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que le libellé du sujet de l'épreuve orale d'admission de droit et gestion des collectivités territoriales contenait une erreur matérielle rendant impossible le traitement du sujet de façon rigoureuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de ce concours n'aurait pas été à même, du fait d'une telle erreur, d'attribuer aux candidats une note reflétant leur valeur dans des conditions les plaçant à égalité de chances ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury de concours à motiver ses délibérations ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 du jury du concours interne d'administrateur territorial de la session 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud A et au centre national de la fonction publique territoriale.