La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2009 | FRANCE | N°332822

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2009, 332822


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, domicilié 632, avenue Jean Jaurès, à Dammarie Les Lys (77190) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou (Bénin), refusan

t un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié s...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, domicilié 632, avenue Jean Jaurès, à Dammarie Les Lys (77190) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou (Bénin), refusant un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire à son fils, Gilbert Shyaka ;

il soutient que l'urgence est établie dès lors que, d'une part, la séparation avec son fils perdure depuis plus de huit années et, d'autre part, ce dernier est aujourd'hui isolé et sans ressources au Bénin ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle comporte une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la filiation entre le requérant et son fils a été confirmée par un jugement supplétif du tribunal de Gakenke en date du 28 août 2009, et ne saurait par conséquent être contestée par l'administration ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, la séparation induite par la décision contestée porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale et ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant Gilbert Shyaka, qui est de vivre auprès de son père ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 3 juillet 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en premier lieu, le requérant ne démontre pas avoir explicitement sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa communication des motifs du refus ; qu'en second lieu, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le courrier du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 27 mai 2008 consistait en une lettre d'information sur la procédure de regroupement familial, et ne pouvait en aucun cas être considérée comme un accord au regroupement ; qu'en troisième lieu, la production d'actes apocryphes lors d'une demande de regroupement familial constitue un motif d'ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance du visa sollicité ; qu'en l'espèce, l'acte d'état civil produit par le requérant dans le but de démontrer son lien de filiation avec Gilbert Shyaka comporte des imprécisions sur le lieu de naissance de ce dernier ainsi que sur l'identité de ses parents ; qu'en quatrième lieu, le requérant a fait une déclaration mensongère lors de son audition à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en indiquant être le père de six enfants, afin de les faire entrer sur le territoire français, alors que deux d'entre eux sont en réalité ses neveux ; que, par ailleurs, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la filiation entre le requérant et Gilbert Shyaka n'est pas établie ; que le requérant ne démontre pas entretenir de relations avec celui qu'il présente comme son fils, avoir contribué à son éducation et son entretien, et lui avoir rendu visite au Bénin ; que la décision contestée ne méconnaît pas non plus les stipulations des articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la filiation n'est pas établie et que l'enfant ne connaît pas la France et ne parle pas français ; qu'enfin, l'urgence n'est pas caractérisée du fait du caractère apocryphe des actes d'état civil produits et de l'absence de preuves de relations effectives entre le requérant et Gilbert Shyaka ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 24 novembre 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 9 décembre 2009 ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2009, produites pour M. A ;

Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 8 décembre 2009, présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à la suite de l'audition de Gilbert Shyaka par le consul général de France à Cotonou le 2 décembre 2009 ; il soutient que Gilbert Shyaka a indiqué ne pas connaître les lieux et dates de naissance de son père allégué et de sa mère, ni le nombre et l'identité de ses frères et soeurs ; que Gilbert Shyaka n'a pas de famille en France ou en Europe, contrairement à ce que prétend le requérant ; qu'il ne sait pas comment son père allégué a obtenu le passeport rwandais délivré le 12 avril 2006 ; que par conséquent, le lien de filiation entre Gilbert Shyaka et le requérant n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que M. Jean-Claude A, ressortissant du Rwanda, né en 1949, est entré en France en 2001 ; que le statut de réfugié lui a été reconnu à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 12 janvier 2007 ; que M. A a demandé un visa pour que le jeune Gilbert Shyaka, né en 1990, et résidant au Bénin, qu'il présente comme son fils, soit autorisé à le rejoindre en France ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Cotonou a refusé de faire droit à cette demande de visa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des documents d'état civil apocryphes ont été produits à l'appui de la demande de visa ; que M. A a formulé, lors de sa demande d'admission au statut de réfugié, des déclarations mensongères en présentant deux de ses neveux comme ses enfants ; qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné par le juge des référés, les autorités consulaires françaises à Cotonou ont entendu le jeune Gilbert Shyaka ; que les imprécisions des réponses données au cours de cette audition n'ont pas permis de lever les doutes que l'ensemble du dossier avait fait naître sur la réalité du lien de filiation entre le requérant et le jeune Gilbert Shyaka ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître ce lien de filiation et, par suite, méconnu les droits de tout réfugié statutaire au maintien de l'unité de sa famille ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, du droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent, par voie de conséquence, créer un tel doute ; qu'aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est non plus de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la requête de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude A, ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332822
Date de la décision : 21/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2009, n° 332822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332822.20091221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award