La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2009 | FRANCE | N°333260

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2009, 333260


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Houria A veuve B et par M. Salim B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 août 2009 du consul de France à Alger (Algérie) ref

usant la délivrance d'un visa de court séjour à Mme A ;

2°) d'enjoindre,...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Houria A veuve B et par M. Salim B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 août 2009 du consul de France à Alger (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de court séjour à Mme A ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Alger de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B a besoin de manière urgente de l'assistance de sa mère, Mme A, pour l'aider ainsi que son épouse, qui doit suivre une rééducation à la suite d'un accident cardio-vasculaire survenu le 11 juillet 2009 et qu'ils ont deux enfants, âgés de sept et quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en refusant de délivrer le visa sollicité sans prendre en compte l'état de santé de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit ; que la décision litigieuse méconnait leur droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, la copie du recours présenté le 15 septembre 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'existe aucune autre solution d'aide pour le foyer pendant la rééducation de Mme B que la venue de sa belle-mère ; que les périodes prévues pour la venue de Mme A et pour la rééducation de Mme B ne coïncident pas ; que si M. B justifie qu'il pourra prendre en charge le séjour de sa mère, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; que la décision de rejet du recours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'intervention en défense, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée par la Cimade, qui transmet un certificat médical, en date du 16 décembre 2009, aux termes duquel l'état de Mme B nécessite la poursuite d'une rééducation pour encore environ deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de Mme A et M. B ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la Cimade :

Considérant que la Cimade justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir en défense au soutien des conclusions de Mme A et de M. B ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, avait demandé le 31 décembre 2007 et le 29 avril 2009 des visas de court séjour pour rendre visite à son fils, de nationalité française, M. Sélim B, qui avaient fait l'objet de décisions de refus par les autorités consulaires françaises à Alger ; que Mme A a déposé, le 13 août 2009, une nouvelle demande de visa de court séjour, au motif que sa belle-fille, mère de deux jeunes enfants âgés de sept et quatre ans, avait été victime d'un accident de santé, le 11 juillet 2009, nécessitant son hospitalisation, puis plusieurs mois de rééducation, et que sa présence serait indispensable au foyer de son fils et de sa belle-fille ; que cette demande ayant été rejetée par les autorités consulaires françaises à Alger, le 20 août 2009, M. B a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été rejeté implicitement le 16 novembre 2009 ; que M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet de son recours ;

Considérant que pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, M. B et Mme A font valoir que la présence de cette dernière est indispensable au foyer de son fils, qui travaille, et de sa belle-fille, qui poursuit une rééducation, notamment pour s'occuper des deux jeunes enfants du couple ; que si la situation résultant de l'accident de santé dont a été victime Mme B pouvait rendre la présence de Mme A au foyer de son fils et de sa belle-fille nécessaire pendant les premiers mois qui ont suivi l'accident, même si la durée du séjour qu'aurait autorisé un visa de court séjour était inférieure à la durée annoncée de la rééducation de Mme B, alors prévue jusqu'à la fin de l'année 2009, à la date à laquelle le juge des référés statue, et alors que des solutions ont été trouvées, depuis cinq mois, pour faire face aux difficultés nées de l'hospitalisation de Mme B puis de sa rééducation, la nécessité invoquée de la présence de Mme A pendant les deux mois correspondant à la fin de la période de rééducation de Mme B, telle qu'elle peut être désormais estimée au vu du dernier certificat médical produit, n'est pas de nature à faire regarder la condition d'urgence comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée serait remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et Mme A et, en tout état de cause, leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. B et Mme A au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Houria A, à M. Sélim B et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333260
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2009, n° 333260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333260.20091222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award