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22/12/2009 | FRANCE | N°333417

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2009, 333417


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Om-Khaltoum A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 avril 2008 du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée e

n France à sa nièce, Ikram B, mineure ;

2°) d'enjoindre au ministre de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Om-Khaltoum A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 avril 2008 du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à sa nièce, Ikram B, mineure ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'accorder à sa nièce un visa d'entrée valable jusqu'à l'issue de la procédure engagée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la situation actuelle cause un préjudice grave et certain à sa nièce, demeurée au Maroc ; que les parents d'Ikram B ne sont plus en mesure de subvenir à ses besoins et de pourvoir à son éducation ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est également entachée d'erreur de droit ; que, d'une part, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, l'intérêt supérieur d'Ikram B est de vivre en France aux côtés de sa tante, qui détient l'autorité parentale, est chargée de son entretien et de son éducation, et avec qui elle a tissé de forts liens affectifs ; qu'elle est inscrite à l'école à Villejuif ; que, d'autre part, la décision contestée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la requérante dispose des ressources nécessaires pour accueillir sa nièce en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut pas, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ne peut ordonner une mesure qui auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation, dès lors que Mlle Ikram B, confiée par kafala à sa tante, n'entre pas dans l'une des catégories de demandeurs pour lesquels la décision de refus de visa doit être motivée dès lors que la kafala ne crée pas de lien de filiation ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur de droit ; que, d'une part, l'administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour délivrer le visa sollicité, mais dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt de l'enfant et de la réalité des liens affectifs entre la requérante et sa nièce ; qu'en l'espèce, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que rien n'indique qu'il serait dans l'intérêt supérieur d'Ikram B de la séparer de sa famille et l'environnement social et culturel qui est le sien depuis sa naissance ; qu'aucune enquête ne semble avoir été diligentée par le tribunal de Kenitra en amont de la décision de kafala ; que le père d'Ikram ne justifie pas de grosses difficultés financières le plaçant dans l'incapacité de pourvoir aux besoins de sa fille ; que la décision contestée ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante ne prouve pas avoir entretenu de liens affectifs forts avec Ikram B depuis la décision de kafala ; qu'enfin, l'urgence n'est pas établie dès lors qu'Ikram B ne semble pas se trouver actuellement dans une situation d'isolement affectif et matériel au Maroc ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par Mme A, qui produit de nouvelles pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mercredi 9 décembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si la jeune Ikram B, née le 24 mars 2000, a été confiée à sa tante de nationalité française, Mme A, par un acte de kafala légalisé le 4 septembre 2003, et si par un jugement du 4 octobre 2005 le juge aux affaires familiales de la septième chambre du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la délégation des droits de l'autorité parentale sur Ikram B au profit de Mme A, l'enfant, dont le père est fonctionnaire de police à l'institut royal de police de Kenitra où il réside avec son épouse, a toujours vécu jusqu'à présent avec ses deux soeurs au foyer familial dans le même environnement familial et social ; que Mme A n'allègue pas ne pas être en mesure de lui rendre visite au Maroc et a la faculté de contribuer financièrement depuis la France à son éducation en attendant le jugement de l'affaire au fond ; qu'aucune circonstance particulière ne laisse supposer un état de détresse de la jeune fille ; que, dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour qu'une suspension puisse être prononcée n'étant pas satisfaite, la demande Mme A en vue d'obtenir la suspension de la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle Ikram B ne peut qu'être rejeté ainsi que par voie de conséquence ses autres conclusions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Om-Khaltoum A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333417
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2009, n° 333417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333417.20091222
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