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23/12/2009 | FRANCE | N°333790

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2009, 333790


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma A, domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de long séjo

ur en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma A, domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle souhaite aider sa fille au quotidien et connaître son deuxième petit-fils ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé le 13 juillet 2009 par Mme A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'urgence en l'espèce ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que la requérante ne prouve pas avoir expressément demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa communication des motifs de son refus ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, la requérante ayant sollicité un visa de court séjour à la suite du refus d'octroi d'un visa de long séjour par le consulat ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de la requérante se trouve au Maroc, et que celle-ci n'établit pas que sa fille et ses petits-enfants seraient dans l'incapacité de venir lui rendre visite au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que pour rejeter le recours formé par Mme A, de nationalité marocaine, contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille, ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque d'un détournement de procédure à des fins d'établissement en France alors qu'un mois plus tôt, un refus de visa de long séjour, demandé aux mêmes fins, venait d'être opposé à la requérante ;

Considérant que Mme A soutient vouloir venir en France pour s'occuper de ses deux petits enfants en bas âge auprès de son gendre et de sa fille ; que, dans ces conditions, en raison du même projet pour lequel Mme A avait sollicité un visa de long séjour peu de temps auparavant, le moyen tiré de ce que le motif du refus tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ;

Considérant que si Mme A soutient également que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée au Maroc, où résident d'autres membres de sa famille, et que sa fille et son gendre résidant en France ne sont pas empêchés de venir lui rendre visite avec leur enfant ; qu'ainsi le moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Rahma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333790
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 333790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333790.20091223
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