La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/2009 | FRANCE | N°333914

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 décembre 2009, 333914


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses quatre enfants, Moyen, Tusher, Tushin et Shaheen, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé c

ontre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh qui lui a ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses quatre enfants, Moyen, Tusher, Tushin et Shaheen, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh qui lui a refusé ainsi qu'à ses quatre enfants des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visas de long séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est établie dès lors qu'elle et ses enfants vivent séparés depuis presque six ans de M. B Rahman qui est lui-même dans l'impossibilité de se rendre au Bangladesh ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation dès lors que la réalité des liens conjugaux entre Mme A et M. B Rahman et celle du lien de filiation entre celui-ci et les quatre enfants de Mme A ne sont pas contestables ; que, par suite, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention de Genève relative aux réfugiés protégeant les réfugiés et leur famille ainsi que le point 8 de la directive n° 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial pour les réfugiés ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions litigieuses des autorités consulaires et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont suffisamment motivées en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'absence de communication du dossier de la requérante est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas effectué de demande aux autorités consulaires en ce sens ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'identité de la requérante et celle de ses enfants ainsi que leur lien familial avec M. B ne sont pas établis ; qu'en effet, les actes d'état-civil présentés sont apocryphes ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante et de ses enfants de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour ces mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention de Genève relative aux réfugiés doit être écarté ; que les dispositions de la directive n° 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'enfin, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'identité de la requérante, celle de ses quatre enfants ainsi que leur lien de parenté avec M. B ne sont pas établis ;

Vu les pièces complémentaires produites le 21 décembre 2009 par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive n° 2003/86 CE du 22 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 21 décembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- les représentants de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Rahman B, ressortissant du Bengladesh, né en 1957, est entré en France en 2003 ; qu'une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 février 2005 lui a accordé le statut de réfugié ; qu'il a sollicité la possibilité de faire venir en France son épouse et ses quatre enfants ; que son épouse, Mme A, demande la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé aux demandes de visa de long séjour qu'elle a présentées à cette fin aux autorités consulaires au Bangladesh ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à la décision des autorités consulaires, serait insuffisamment motivée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des vérifications faites auprès des services de l'état civil du Bangladesh, à la demande de l'ambassade de France à Dacca, par un cabinet d'avocat ont conclu au caractère apocryphe des actes de naissance de Mme A et de ses enfants ; que l'administration produit le résultat d'examens osseux pratiqués sur ces enfants qui font apparaître des incertitudes quant à l'exactitude de l'âge qui résulterait des certificats produits ; qu'un entretien des services consulaires avec Mme A et ses enfants a révélé des imprécisions qui ont conduit à douter de la réalité des liens familiaux ; que, dans ces conditions, et même si, par ailleurs, M. B, qui a fait des déclarations concordantes auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'occasion de l'instruction des demandes de visa, produit des documents, notamment des photographies et des attestations de versements d'argent, qui ne sont pas dénués de portée, les moyens tirés de ce que les refus litigieux reposeraient sur une appréciation erronée des liens familiaux et méconnaîtraient en conséquence les droits au maintien de l'unité de la famille que les réfugiés tiennent tant des conventions internationales que du droit interne, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être accueillie ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333914
Date de la décision : 24/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2009, n° 333914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333914.20091224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award