Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a exercé au cours des années 1990 à 1995 l'activité de vétérinaire au 35, rue Leconte de Lisle à Paris (16ème), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, dans le cadre de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration dans les revenus imposables du contribuable, pour chacune des années 1994 et 1995, d'une somme de 14 635 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant au titre des années 1990 à 1992 à la suite d'une précédente vérification de comptabilité réalisée en 1993, et pour lesquels M. A a négocié auprès des services du Trésor public un plan de règlement prévoyant des paiements mensuels de 1 219 euros ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant, pour partie, de ces réintégrations, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1997 pour des montants s'élevant à 8 210 euros et 2 018 euros respectivement au titre des années 1994 et 1995 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes ;
Considérant que le moyen invoqué par M. A pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu puis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 et tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1992 ne pouvaient être imputés par voie de déduction en cascade sur les bénéfices non commerciaux afférents à cette même année, au motif que les résultats de l'année 1992 n'ont pas donné lieu à une vérification de comptabilité simultanée, est nouveau en cassation et, n'étant pas d'ordre public, de ce fait, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.