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28/12/2009 | FRANCE | N°292195

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2009, 292195


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujett

i au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a exercé au cours des années 1990 à 1995 l'activité de vétérinaire au 35, rue Leconte de Lisle à Paris (16ème), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, dans le cadre de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration dans les revenus imposables du contribuable, pour chacune des années 1994 et 1995, d'une somme de 14 635 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du requérant au titre des années 1990 à 1992 à la suite d'une précédente vérification de comptabilité réalisée en 1993, et pour lesquels M. A a négocié auprès des services du Trésor public un plan de règlement prévoyant des paiements mensuels de 1 219 euros ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant, pour partie, de ces réintégrations, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1997 pour des montants s'élevant à 8 210 euros et 2 018 euros respectivement au titre des années 1994 et 1995 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes ;

Considérant que le moyen invoqué par M. A pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu puis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 et tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1992 ne pouvaient être imputés par voie de déduction en cascade sur les bénéfices non commerciaux afférents à cette même année, au motif que les résultats de l'année 1992 n'ont pas donné lieu à une vérification de comptabilité simultanée, est nouveau en cassation et, n'étant pas d'ordre public, de ce fait, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292195
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 292195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:292195.20091228
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