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28/12/2009 | FRANCE | N°311831

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 311831


Vu, 1° sous le n° 311831, la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION ALTO - ALTERNATIVE AUX LIGNES NOUVELLES DU TGV OUEST, la COMMUNE DE COULAINES, représentée par son maire, la COMMUNE DE CHANTENAY-VILLEDIEU, représentée par son maire, la COMMUNE D'AIGNE, représentée par son maire, la COMMUNE DE DEGRE, représentée par son maire, la COMMUNE DE LA QUINTE, représentée par son maire, la COMMUNE DE BALLEE, représentée par son maire, l'ASSOCIATION LA QUINTE CONTRE LA NOUVELLE LIGNE, dont le siège est

30, rue Principale à La Quinte (72550), l'ASSOCIATION DEFENSE DU PAT...

Vu, 1° sous le n° 311831, la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION ALTO - ALTERNATIVE AUX LIGNES NOUVELLES DU TGV OUEST, la COMMUNE DE COULAINES, représentée par son maire, la COMMUNE DE CHANTENAY-VILLEDIEU, représentée par son maire, la COMMUNE D'AIGNE, représentée par son maire, la COMMUNE DE DEGRE, représentée par son maire, la COMMUNE DE LA QUINTE, représentée par son maire, la COMMUNE DE BALLEE, représentée par son maire, l'ASSOCIATION LA QUINTE CONTRE LA NOUVELLE LIGNE, dont le siège est 30, rue Principale à La Quinte (72550), l'ASSOCIATION DEFENSE DU PATRIMOINE MILESSOIS, dont le siège est La Mare à La Milesse (72650), l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU BOCAGE BALLEEN, dont le siège est Moulin de Gandouin à Ballée (53340), l'ASSOCIATION DEGRE CADRE DE VIE, dont le siège est Mairie de Degré à Degré (72550), l'ASSOCIATION PREAUX ENVIRONNEMENT, dont le siège est La Châtaignerie à Preaux (53340), Mme Marietta A, demeurant ..., Mme Maryse C, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ..., M. Jean-Louis E, demeurant ..., Mme Sylvie F, demeurant ..., Mme Annie G, demeurant ..., M. Rémi H, demeurant ..., Mme Dominique I, demeurant ..., Mme Stéphanie J, demeurant ..., M. et Mme Gérard K, demeurant ..., M. Daniel L, demeurant ..., M. et Mme Yannick M, demeurant ..., M. Gilles N, demeurant ..., M. et Mme Vincent-Tanguy O, demeurant ..., M. et Mme P, demeurant ..., M. et Mme Q, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse R, demeurant ..., M. et Mme S, demeurant ..., Mme Odette T, demeurant ... et M. et Mme Daniel U, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de La Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Etrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-Lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint-Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-Le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-Le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 311940, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2007 et 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TORCE, représentée par son maire, et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège est 23, boulevard Solferino CS 51209 à Rennes Cedex (35012) ; la COMMUNE DE TORCE et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de La Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Etrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-Lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint-Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-Le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-Le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 311963, la requête, enregistrée le 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marietta A, demeurant ... et M. Christophe B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de La Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Etrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-Lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint-Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-Le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-Le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Réseau Ferré de France, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE TORCE et de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Réseau Ferré de France et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE TORCE et de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;

Considérant que les trois requêtes sont dirigées contre le même décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes situées sur son tracé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions présentées par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE :

Considérant que la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE s'est désistée des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention au soutien de la requête n° 311831 :

Considérant que les intervenants au soutien de la requête n°311831, qui résident sur le tracé de la ligne à grande vitesse dont le décret attaqué déclare la réalisation d'utilité publique, ont intérêt à l'annulation de ce décret ; que leur intervention est donc recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure de consultation du public :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale du débat public a été saisie du projet de ligne à grande vitesse en cause le 8 mars 2003 ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 121-1 du code de l'environnement aurait été méconnu faute de saisine de cette commission manque donc en fait ; qu'en vertu de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, aucune irrégularité au regard des dispositions du chapitre consacré à la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public est devenu définitif ; que les requérants ne sont pas, par suite, recevables à soutenir que la décision de cette Commission, publiée le 7 mai 2003 au Journal officiel de la République française, en faveur d'une poursuite de la concertation sans prescrire l'organisation d'un débat public, en vertu de l'article L. 121-9 du même code, a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-14 ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 123-9 du code de l'environnement dispose que : Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / (...) Il peut recevoir tous documents, (...) entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées ; que l'article L. 123-5 du même code précise que : A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête (...) ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions, qui offrent au commissaire enquêteur la faculté mais ne lui imposent en aucun cas l'obligation, de recourir à la désignation d'un expert, n'ont pas été méconnues faute pour la commission d'enquête d'avoir procédé à une telle désignation pour étudier la possibilité de recourir à la technologie pendulaire ;

Considérant, enfin, que les visas du décret attaqué font apparaître que l'ensemble des communes concernées par le projet ont été consultées préalablement à l'édiction de la déclaration d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette mention soit inexacte ;

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'imposent pas que soient mentionné l'ensemble des textes applicables mais uniquement ceux qui se rapportent à l'enquête publique, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 122-3 du code de l'environnement prévoit que I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant, d'une part, que la pièce E du dossier d'enquête publique présente l'ensemble des six fuseaux territoriaux initialement envisagés pour la réalisation du projet, regroupés en deux groupes A et B , comportant respectivement deux et quatre tracés alternatifs, et expose, notamment au regard des considérations environnementales, les raisons ayant conduit à opter pour le fuseau B4 finalement retenu ; qu'elle fait de même pour les différentes variantes de tracé au sein du fuseau B4 ; que les raisons qui ont conduit à écarter l'option de mise en place de trains pendulaires sur la ligne existante sont exposées de façon détaillées dans la pièce C du dossier ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 3° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement auraient été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que l'étude d'impact analyse les conséquences environnementales du projet, tant sur les sites que sur la faune, et les mesures d'insertion envisagées avec un niveau de précision satisfaisant au regard des dispositions combinées du I et des 2° et 4° du II de l'article R. 122-3 ; que la circonstance que la commission d'enquête a relevé, dans son rapport, que cette analyse devrait être approfondie au stade des études d'avant-projet définitif n'est pas de nature à établir qu'elle serait insuffisante au regard des exigences réglementaires régissant le dossier d'enquête publique ; qu'en particulier, les conséquences du tracé retenu sur la COMMUNE DE TORCE font l'objet d'une présentation détaillée, qui mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, le projet de lotissement au lieu-dit Pré - Clos au titre des zones d'habitat futures , de même que la question du rétablissement des voiries de la commune et les mesures d'insertion visuelles du projet ; que les conséquences du projet sur le département de la Mayenne sont également suffisamment étudiées, notamment en ce qui concerne le château de Coudray, monument inscrit à proximité duquel doit passer la ligne à grande vitesse, et pour la préservation duquel tant les options envisagées que leurs inconvénients respectifs sont objectivement présentés ; qu'il en va de même des risques liés aux champs électromagnétiques, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seront significatifs, et des mesures prises pour en limiter encore les effets ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 dispose que L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / (...) 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables (...) ;

Considérant que la pièce G du dossier intitulée évaluation socio-économique et financière présente, avec un degré de précision suffisant compte tenu de l'état d'avancement du projet, ses conditions de financement ; qu'elle renvoie, s'agissant des motifs pour lesquels le projet a été retenu, dont l'exposé est exigé par le 3° de cet article, aux pièces C et E qui, ainsi qu'il a été dit, en font une présentation suffisante ;

En ce qui concerne les conséquences du projet sur le réseau Natura 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...)/ II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site./ III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée./ IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public ; que l'article R. 414-21 du même code précise que I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :/ (...) 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites./ II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes./ III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :/ (...) 2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si un projet entre dans le champ des prescriptions des III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il convient d'apprécier si sa réalisation est de nature à porter atteinte à l'état de conservation d'un site Natura 2000 une fois pris en compte l'impact des mesures de nature à supprimer ou réduire ses effets dommageables prévues au II de l'article R. 414-21 de ce code ;

Considérant qu'il ressort des termes de la pièce F du dossier d'enquête publique, consacré à l'étude des conséquences du projet sur le site de la vallée de l'Erve, site appartenant au réseau Natura 2000 situé à proximité du tracé de la ligne projetée, que le projet, une fois prises en compte les mesures destinées à en supprimer ou réduire les effets, ne portera pas atteinte à l'état de conservation du site et aux espèces et habitats prioritaires qu'il abrite ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette étude soit partielle ou que les mesures de protection décrites soient insuffisantes ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement n'imposaient pas de requérir l'avis de la Commission européenne sur le projet de ligne préalablement à l'édiction du décret attaqué ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

Considérant que le projet en cause, relatif à la construction d'une ligne à grande vitesse sur un tronçon de 182 kilomètres entre Cesson-Sévigné et Conneré, ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée, qui permettra une augmentation du nombre de voyageurs estimée à 2,12 millions lors de sa mise en service, avec des gains importants en termes de confort des usagers, de sécurité et de réduction de la pollution, répond à l'objectif national d'aménagement du territoire d'une meilleure desserte de la Bretagne, en réduisant de plus d'une demie heure, sans nuire à la qualité de la desserte des villes de Laval et du Mans, la durée du trajet entre Paris et Rennes et par voie de conséquence la durée du trajet de Paris à Brest et Quimper ; que le projet s'inscrit, à ce titre, au sein du réseau ferroviaire trans-européen ; qu'une telle opération revêt un intérêt public, que la circonstance alléguée selon laquelle elle ne permettrait qu'un développement limité du fret ne remet pas en cause ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en fonctionnement, en lieu et place de la ligne projetée, de trains pendulaires sur la ligne existante permettrait des résultats comparables sans procéder à des expropriations aussi importantes que celles qu'autorise le décret attaqué, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la possibilité d'atteindre ces résultats par l'usage de cette technologie sur le tronçon considéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, le coût économique du projet et les atteintes portées à l'environnement ne sont pas, eu égard à l'importance de l'opération et compte tenu notamment des mesures prises afin de réduire les nuisances, de nature à excéder l'intérêt qu'elle présente et à lui retirer, par suite, son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme Marietta A et de M. Christophe B la somme que Réseau Ferré de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.

Article 2 : L'intervention de Mme V et autres au soutien de la requête n° 311831 est admise.

Article 3 : Les requêtes n° 311831, 311940 et 311963 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION ALTO, à la COMMUNE DE COULAINES, à la COMMUNE DE CHANTENAY-VILLEDIEU, à la COMMUNE D'AIGNE, à la COMMUNE DE DEGRE, à la COMMUNE DE LA QUINTE, à la COMMUNE DE BALLEE, à l'ASSOCIATION LA QUITE CONTRE LA NOUVELLE LIGNE, à l'ASSOCIATION DEFENSE DU PATRIMOINE MILESSOIS, à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU BOCAGE BALLEEN, à l'ASSOCIATION DEGRE CADRE DE VIE, à l'ASSOCIATION PREAUX ENVIRONNEMENT, à Mme Marietta A, à Mme Maryse C, à M. Patrick D, à M. Jean-Louis E, à Mme Sylvie F, à Mme Annie G, à M. Rémi H, à Mme Dominique I, à Mme Stéphanie J, à M. et Mme Gérard K, à M. Daniel L, à M. et Mme Yannick M, à M. Gilles N, à M. et Mme Vincent-Tanguy O, à M. et Mme P, à M. et Mme Q, à Mme Marie-Thérèse R, à M. et Mme S, à Mme Odette T, à M. et Mme Daniel U, à M. Christophe B, à la COMMUNE DE TORCE, à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à Mme Sylvie V, Mme Sylvie W, Mme Colette X, Mme Marie-Laure Y, M. Michel Z, M. Jean-Christophe AA, M. Jean AB, à Réseau Ferré de France, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311831
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 311831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311831.20091228
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