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28/12/2009 | FRANCE | N°321139

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 321139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège est Hôtel du Département 1000, rue d'Alco à Montpellier Cedex 04 (34087) ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 25 juin 2008 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ;

2°) d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège est Hôtel du Département 1000, rue d'Alco à Montpellier Cedex 04 (34087) ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 25 juin 2008 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ;

2°) de mettre à la charge du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de M. A, le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaitre, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : ...lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant qu'il est reproché à M. A, éducateur stagiaire auprès du foyer départemental de l'Enfance et de la Famille de Montpellier, d'avoir établi un faux document à l'intention de l'administration fiscale ; que le conseil de discipline a proposé que lui soit infligé un blâme à raison de ces faits ; que, toutefois, le directeur du foyer départemental de l'Enfance et de la Famille de Montpellier a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de ses fonctions ; que M. A a alors régulièrement saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 cité ci-dessus, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que celle-ci, par un avis rendu le 25 juin 2008, a proposé de substituer à la sanction d'exclusion définitive celle d'exclusion temporaire de deux mois ; que le département de l'Hérault demande l'annulation de cet avis ;

Considérant en premier lieu que l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit qu'en cas de recours, le requérant et l'autorité dont émane la décision, ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet, doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours ; qu'en l'espèce il ressort du dossier que la commission des recours a informé le DEPARTEMENT DE L' HERAULT, successivement, par un courrier du 20 février, du dépôt de la requête de M. A puis par un courrier du 5 juin 2008, de la mise à sa disposition des pièces du dossier déposé par M. A ; qu'alors même que dernier courrier n'aurait été reçu que le 16 juin, et que le dossier n'était disponible qu'au siège de la commission à Paris, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier avant la séance de la commission qui a eu lieu le 25 juin ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a établi un certificat à en-tête du foyer départemental, portant la signature d'un prétendu cadre socio-éducatif de l'établissement, pour justifier auprès de l'administration fiscale et pour les besoins de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2006, de frais réels relatifs à 4112 kilomètres de trajets professionnels qui ne lui auraient pas été remboursés ; qu'en estimant, dans les circonstances particulières de l'espèce, que ces faits, tout en étant passibles d'une sanction disciplinaire, ne justifiaient pas une sanction plus sévère que celle de l'exclusion temporaire de fonctions de deux mois la commission de recours n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que cet avis repose sur des faits matériellement inexacts, ou sur des critères d'appréciation erronés en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 25 juin 2008 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à M. A, à la ministre de la santé et des sports et au président de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321139
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 321139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321139.20091228
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