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30/12/2009 | FRANCE | N°298475

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 298475


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 juin 2005 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à l'in

téressé le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 juin 2005 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France en 1982 à l'âge de sept ans, a fait l'objet de différentes condamnations pénales notamment entre 1998 et 2001, puis d'un arrêté d'expulsion le 2 mai 2001 ; que par arrêté du 20 avril 2004, le ministre de l'intérieur a abrogé cet arrêté d'expulsion ; que M. A a demandé le 22 février 2005 au consul général de France à Fès l'octroi d'un visa de long séjour en vue de rejoindre sa famille ; que, saisie par l'intéressé d'un recours contre le refus de visa opposé par le consul général de France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce rejet par une décision du 3 août 2006 dont M. A demande l'annulation ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que si M. A soutient qu'il sera pris en charge par sa famille en France, il n'apporte aucun élément ni de justificatif au soutien de ses allégations ; qu'il résulte de l'instruction que ce seul motif était de nature, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la menace pour l'ordre public que présenterait M. A, à justifier légalement sa décision ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les membres de la famille de M. A qui résident en France seraient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite dans son pays ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298475
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 298475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298475.20091230
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