Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme représentés par Mme Faïza , demeurant ...) ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de leur délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de l'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Paris le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme , ressortissants de nationalité algérienne, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du conseil général de France à Alger leur refusant un visa de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour rejeter le recours de M. et Mme contre le refus de visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de fait en estimant que la demande des époux portait sur un visa de long séjour alors qu'elle portait un visa de court séjour ;
Considérant néanmoins, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour faire face aux frais de leur voyage et de leur séjour en France et sur les incertitudes pesant sur la capacité éventuelle de leur fille et de leur gendre à les prendre en charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le revenu mensuel de ces derniers est d'environ 3 300 euros par mois pour une famille de cinq personnes ; que les intéressés justifient d'un revenu de 51 euros par mois et d'une réserve bancaire de 2 350 euros ; que, par suite, en se fondant sur le motif de l'insuffisance des ressources, la commission a fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer dans le délai d'un mois le recours de M. et Mme ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 août 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision le recours de M. et Mme .
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. et Mme , à Mme Faïza A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.