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30/12/2009 | FRANCE | N°299330

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 299330


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samias Yao Bekanti A, demeurant chez M. et Mme Dienebo B ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Abidjan du 25 juillet 2005 refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 septembre 2006 par laquelle la commission a rejeté son

recours dirigé contre la première décision ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samias Yao Bekanti A, demeurant chez M. et Mme Dienebo B ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Abidjan du 25 juillet 2005 refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 septembre 2006 par laquelle la commission a rejeté son recours dirigé contre la première décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, contre la décision du consul général de France à Abidjan du 25 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour rejoindre Mme D, épouse E, de nationalité française, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 septembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, la commission s'est fondée sur la circonstance que sa filiation à l'égard de M. C n'était pas établie, compte tenu des contradictions concernant la date de naissance de l'intéressé, qui est déclaré être né le 17 décembre 1984 dans le certificat médical de naissance établi le même jour, et le 1er janvier 1985 dans l'extrait d'acte d'état civil établi le 2 avril 1985 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les inexactitudes dans la date et le lieu de naissance de l'intéressé ne sont pas, par elles-mêmes, en raison de leur caractère mineur, de nature à démontrer le caractère frauduleux des documents produits ; que de plus l'ensemble des documents fournis concordent sur la filiation de M. A à l'égard de M. Yao et de Mme D, épouse E ; que, dans ces circonstances, en estimant qu'en raison des contradictions qui les affectaient, les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature à établir la réalité de son lien de filiation avec M. Yao et par conséquent avec Mme D, épouse E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 septembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samias Yao Bekanti A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299330
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 299330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299330.20091230
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