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30/12/2009 | FRANCE | N°301244

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 301244


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 502/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le dé

cret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étran...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 502/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public,

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa de court séjour ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé a fourni un dossier complet ne lui donne par elle-même aucun droit à la délivrance d'un visa de court séjour ;

Considérant que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 de cette Déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose d'aucune ressource propre ; que l'attestation de prise en charge des frais de voyage et de séjour en France par M. Ali A, père de l'intéressé, n'est pas datée ; que M. Ali A déclare dans ladite attestation être domicilié au Maroc alors que dans sa lettre au consul général, l'intéressé précise que sa demande du visa a pour but de rendre visite à son père gravement malade et hospitalisé en France ; que dès lors, en l'absence de précisions sur les charges financières et familiales de M. Ali A, sur son domicile habituel et sur son hospitalisation en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la pension de retraite d'un montant mensuel de 891,65 euros de M. Ali A ne pouvait être considérée comme suffisante pour financer le voyage et le séjour en France de son fils, que ce motif, suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Brahim A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301244
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 301244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301244.20091230
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