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30/12/2009 | FRANCE | N°301655

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 301655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Myriam A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 14 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juin 2005 de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée de long séjour au titre du regroupement

familial, d'autre part, la décision du 21 juin 2005 précitée ;

2°) d'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Myriam A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 14 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juin 2005 de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée de long séjour au titre du regroupement familial, d'autre part, la décision du 21 juin 2005 précitée ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Myriam A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Myriam A ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juin 2005 de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités diplomatiques ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en République Démocratique du Congo refusant à Mme A un visa d'entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le support, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que, pour rejeter le recours formé par Mme A, la commission s'est fondée sur ce que l'intéressée avait présenté des actes frauduleux à l'appui de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments d'explication présentées par la requérante permettent de tenir pour établi l'existence d'un mariage entre elle et M. B, réfugié statutaire en France ; que contrairement à ce que la commission a estimé, il n'existe aucune contradiction sérieuse entre les déclarations de la requérante et les actes qu'elle produit de nature à faire douter de leur caractère authentique ; que dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours de Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa à Mme A ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire la délivrance à Mme A d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; que les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301655
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 301655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301655.20091230
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