Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 29 décembre 2005 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entré en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, sur le fait qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge et que les liens de filiation avec Mme Zoubida B ne sont pas établis ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie d'aucun revenu personnel et que Mme Zoubida B susceptible de l'accueillir en France fait état d'un salaire d'environ mille euros par mois ; qu'il suit de là que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles qu'elles viennent d'être rappelées, et alors que rien ne s'oppose à ce que sa famille vienne lui rendre visite au Maroc, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit à une vie familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 29 décembre 2005 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.