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30/12/2009 | FRANCE | N°305910

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 305910


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils on

t été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme Bernard A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme Bernard A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 2 septembre 1992, M. A a cédé un bien immobilier situé à Granville ; que n'ayant pas souscrit de déclaration de plus-value immobilière, l'administration lui a adressé une mise en demeure à laquelle l'intéressé a répondu en présentant une demande d'exonération sur le fondement du II de l'article 150 C du code général des impôts ; que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération demandée au motif que M. A avait déjà bénéficié de ces dispositions lors d'une première cession réalisée en mars 1991 et portant sur un bien situé à Colombes ;

Considérant que selon le II de l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur, est exonérée la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ; qu'il résulte de cette disposition que, pour être regardée comme une première cession ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, la cession d'un bien destiné à l'habitation, acquis ou achevé depuis plus de cinq ans et à la condition que le cédant ou son conjoint ne soit pas propriétaire de sa résidence principale, ne doit pas avoir été précédée de la cession d'un bien destiné à l'habitation détenu par la même personne ; que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que le bien cédé en 1992 par M. A après son mariage était un bien propre de l'intéressé, comme l'avait été le bien cédé en 1991 avant ce mariage ; qu'en déduisant de ces constatations que la plus-value de cession litigieuse ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par le II de l'article 150 C au motif que cette opération n'était pas une première cession, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas faussement qualifié les faits ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305910
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - EXONÉRATIONS - PREMIÈRE CESSION DE LOGEMENT LORSQUE LE CÉDANT N'EST PAS PROPRIÉTAIRE DE SA RÉSIDENCE PRINCIPALE (ANCIEN ART. 150 C, II DU CGI) - NOTION DE PREMIÈRE CESSION - CESSION INTERVENANT APRÈS UNE AUTRE RÉALISÉE PAR LA MÊME PERSONNE - EXCLUSION.

19-04-02-08-02 Les dispositions du II de l'ancien article 150 C du CGI exonéraient d'impôt sur les plus-values les premières cessions de logement lorsque le cédant ou son conjoint n'était pas propriétaire de sa résidence principale et que la cession était réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Pour ouvrir le bénéfice de cette exonération, la cession ne doit pas avoir été précédée de celle d'un bien destiné à l'habitation détenu par la même personne.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 305910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305910.20091230
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