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30/12/2009 | FRANCE | N°307008

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 307008


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Salima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la précédente décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa court séjour

sollicité et, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa de court sé...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Salima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la précédente décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa court séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa de court séjour formée par Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 20 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour, ensemble la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contres les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision de la commission de recours statuant sur le recours présenté par Mlle A contre la décision du 20 juin 2006 par laquelle le consul général de France a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que si la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa de court séjour sollicité par Mlle A, ressortissante algérienne de 34 ans, sur l'absence de ressources personnelles pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièce du dossier que le père de Mlle A, de nationalité française, âgé de 82 ans, invalide à hauteur de 80 %, et souffrant d'une asthénie se trouve dans un état lui interdisant d'aller en Algérie pour rendre visite à sa fille ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la régularité du séjour en France de la famille de Mlle A et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A aurait eu un projet d'installation durable en France, la décision de ladite commission a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mlle A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, de réexaminer la demande de visa de court séjour de Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France en date du 2 août 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa de court séjour en France de Mlle A.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Salima A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307008
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 307008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307008.20091230
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