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30/12/2009 | FRANCE | N°314292

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 314292


Vu l'ordonnance du 12 mars 2008, enregistrée le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jean-Louis A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant

... ; M. Jean-Louis A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l...

Vu l'ordonnance du 12 mars 2008, enregistrée le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jean-Louis A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. Jean-Louis A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 27 février 2004 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes alors en vigueur : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale au taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant qu'un accident dont a été victime un agent d'une commune ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service ;

Considérant qu'en estimant que l'intervention que M. A, secrétaire général de la mairie de Biviers, a effectuée à son initiative le dimanche 7 février 1999 pour dégager, avec des outils appartenant à la commune, des grilles d'évacuation d'eaux pluviales sur une voie communale afin de prévenir un risque d'inondation, ne constituait pas un prolongement du service de cet agent communal, le tribunal administratif de Grenoble a inexactement qualifié les faits ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 27 février 2004 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur le motif qu'un accident subi par M. A en raison de l'activité constituant le prolongement du service à laquelle il s'était livré le 7 février 1999 ne pouvait pas être considéré comme imputable au service et n'était par suite pas susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur ce motif pour lui refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; que cette annulation, si elle n'a pas pour effet de conférer à M. A un droit au bénéfice de cette allocation, impose à l'administration de réexaminer sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros que M. A a demandé devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2008 ainsi que la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 27 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314292
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 314292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314292.20091230
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