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30/12/2009 | FRANCE | N°315490

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 315490


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kader A, ayant élu domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Niamey a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre audit consul de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kader A, ayant élu domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Niamey a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre audit consul de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'article D.211-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. A, ressortissant de nationalité nigérienne, doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de la décision de la commission intervenue le 15 janvier 2009, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat ;

Considérant en premier lieu que pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision du chef de la section consulaire de l'ambassade de France au Niger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant majeur de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de lien de filiation formellement établi ; qu'il ressort tant des pièces du dossier que des écritures du ministre chargé de l'immigration devant le Conseil d'Etat que la réalité de ce lien ne saurait être contestée ; que dès lors, la commission a commis une erreur d'appréciation ; que sa décision est par suite illégale ;

Considérant en second lieu que si le ministre chargé de l'immigration a donné instruction aux autorités consulaires de Niamey, le 27 février 2009, de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il sollicite ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside actuellement sur le territoire national chez sa mère sans être titulaire d'un visa de séjour ; que dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée n' pas perdu son objet, contrairement à ce que soutient l'administration ; que M. Al ne souhaite pas regagner le Niger pour retirer son visa ;

Considérant que l'administration n'arguant d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire le retour temporaire du requérant au Niger afin d'y retirer le visa dont l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A sur le territoire national ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ; qu'il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa d'entrée et de long séjour en France soit délivré à M. A dans les conditions mentionnées par la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Kader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315490
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 315490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315490.20091230
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