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30/12/2009 | FRANCE | N°322862

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 322862


Vu 1°), sous le n° 322862, la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse C, demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de sa nièce Mlle Andria D E F ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Andria D E F ;


2°) d'enjoindre au consul général de France à Kinshasa de délivrer le visa solli...

Vu 1°), sous le n° 322862, la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse C, demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de sa nièce Mlle Andria D E F ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Andria D E F ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kinshasa de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 322881, la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse C, demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de sa nièce Mlle Steffie G E F ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Steffie G E F ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kinshasa de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 322926, la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Morgane B, demeurant ... ; Mlle Morgane B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kinshasa de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 322927, la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Kinshasa lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kinshasa de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 de ce code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions du consul général de France à Kinshasa refusant les visas sollicités n'auraient pas été motivées en méconnaissance des termes du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que Mme C, qui est de nationalité française, a été désignée en qualité de tuteur des enfants Ngoy Yvess F, Christophe A, Morgane B, Andria D E F et Steffie G E F et chargée des attributs de l'autorité parentale sur ces enfants par un jugement rendu le 8 juin 2000 par le tribunal de paix de Kinshasa, dont l'exequatur a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 novembre 2006, devenu définitif ; que si elle soutient que l'une de ses filles n'habite plus son domicile, qu'elle perçoit un salaire correspondant à un travail à temps plein et non à un travail à temps partiel ainsi qu'une pension de réversion, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des bulletins de paie et des attestations de sa caisse d'assurance retraite versées par l'intéressée, que celle-ci dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien et l'éducation des quatre enfants ayant demandé les visas sollicités en sus des deux enfants qui sont encore à sa charge même si l'un d'entre eux ne réside plus avec elle ; que les enfants pour lesquels les visas sont demandés, qui sont nés en République démocratique du Congo et qui y ont toujours vécu, n'y sont pas dépourvus d'attaches familiales ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne sont, dans les circonstances de l'espèce, ni entachées d'erreur d'appréciation, ni contraires à l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et de ces enfants une atteinte excessive au regard des buts qu'elles poursuivent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C, Mlle B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées ; qu'en conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme C, de Mlle B et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse C, à Mlle Morgane B, à M. Christophe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322862
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 322862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322862.20091230
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