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30/12/2009 | FRANCE | N°326604

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 326604


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 5 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 1er mars 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui infligeant un blâme et de la

décision du 13 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'amé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 5 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 1er mars 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui infligeant un blâme et de la décision du 13 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de douze mois, dont neuf mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1974 modifié portant règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que M. A se pourvoit contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté sa demande dirigée d'une part contre une décision du 1er mars 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui infligeant un blâme et d'autre part contre une décision du 13 septembre 2005 du ministre de l'intérieur lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de douze mois dont neuf avec sursis ;

Considérant en premier lieu que, pour demander l'annulation totale de l'arrêt, M. A soutient que la cour a entaché son arrêt d'un vice de forme en omettant de viser et d'analyser ses conclusions nouvelles, présentées dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2007, tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes et d'une omission à statuer en n'y répondant pas ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il demande la cassation totale de l'arrêt attaqué ;

Considérant en second lieu que pour demander l'annulation de l'arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2006 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2004 lui infligeant un blâme, M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du principe d'égalité entre les agents, qui prohibe les discriminations fondées sur le sexe, pour demander l'annulation de la décision du 1er mars 2004 qui lui inflige une sanction en raison de la longueur de ses cheveux ; qu'elle a commis une erreur de droit en faisant application d'une note de service du 11 avril 1998 qui ne lui était pas opposable dès lors qu'elle n'avait pas été publiée ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 janvier 2009 en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2006 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de douze mois, dont neuf mois avec sursis, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326604
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 326604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326604.20091230
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