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30/12/2009 | FRANCE | N°333271

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 333271


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé à son enfant, Raphaël B, le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 4 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de jus

tice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yve...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé à son enfant, Raphaël B, le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 4 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein de droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant que M. A a reconnu son fils, Raphaël B, le 26 septembre 2007 ; que cette date est postérieure au décret du 4 mai 2007 lui accordant la nationalité française ; que la filiation de l'enfant à l'égard de M. A n'était pas établie à la date du décret ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant à son fils, Raphaël B, le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333271
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 333271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333271.20091230
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