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08/01/2010 | FRANCE | N°312348

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 janvier 2010, 312348


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ... et M. Mohammed B, domicilié ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2007 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à Mme A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ... et M. Mohammed B, domicilié ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2007 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à Mme A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de M. B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de M. B,

Considérant que Mme A, née le 28 juin 1977, de nationalité marocaine, s'est mariée le 20 août 2005 avec M. B, ressortissant français ; que, de retour au Maroc, Mme A a formulé une demande de visa le 14 décembre 2005 auprès du consul général de France à Fès (Maroc) ; qu'elle a formé le 27 mars 2006 un recours devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision implicite par laquelle le consul a refusé la délivrance du visa demandé ; que par une décision du 22 novembre 2007, la commission a confirmé la décision du consul général de France à Fès de refus de délivrance d'un visa à Mme A ;

Considérant que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en indiquant notamment qu'un faisceau d'indices probants et concordants permet de considérer que le mariage entre les requérants a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, a suffisamment motivé sa décision ; que par suite le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant que si les requérants, pour contester le motif du refus de visa tiré de ce que leur mariage a été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, soutiennent avoir eu des relations soutenues témoignant de la sincérité de leur union, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B n'a effectué, depuis son mariage, qu'un voyage au Maroc de quelques jours en janvier 2006 et un second de trois semaines 2007 sans apporter la moindre précision sur les conditions de son séjour et sans apporter le moindre élément permettant d'établir qu'il a rencontré à ces occasions Mme A ; que si les requérants font état d'un soutien financier apporté par M. B à Mme A, ils ne justifient que de 3 transferts de fonds modestes, dont deux , d'un montant de 200 euros, ne comportent la mention d'aucune date et dont le troisième, en date du 6 septembre 2007 est d'un montant inférieur à 380 euros ; que s'ils font également état de relations téléphoniques continues, ils n'ont produit qu'une facture téléphonique de M. B d'un montant de 269,80 euros pour l'année 2007 relative à des communications avec des correspondants au Maroc indéterminés ; qu'ainsi, les requérants, compte tenu de ce qu'ils ne justifient pas avoir maintenu des relations effectives depuis le retour de Mme A au Maroc, ne sont pas fondés à soutenir que le motif du refus de visa, tiré de ce que leur mariage a été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, serait entaché d'erreurs de faits, d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; que dans ces conditions, ils ne peuvent utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A et de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leur conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, à M. Mohammed B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312348
Date de la décision : 08/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2010, n° 312348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312348.20100108
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