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11/01/2010 | FRANCE | N°335194

France | France, Conseil d'État, 11 janvier 2010, 335194


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° 2009-176 du 1er décembre 2009 du ministre de l'Education nationale relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la procédure d'examen des dossiers de candidature par les co

mmissions administratives paritaires académiques et nationales s'achève ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° 2009-176 du 1er décembre 2009 du ministre de l'Education nationale relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la procédure d'examen des dossiers de candidature par les commissions administratives paritaires académiques et nationales s'achève en juin 2010 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la note contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en ce qu'elle introduit comme critère de promotion d'autres éléments que la durée des services accomplis et les aptitudes des candidats ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, même si la période d'examen des candidatures s'achève, ainsi que le soutient le requérant en juin 2010, l'exécution de la note du 1er décembre 2009 relative à l'accès au grade de professeur agrégé hors-classe n'est pas constitutive d'une situation d'urgence relevant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. A ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Robert A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Robert A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335194
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2010, n° 335194
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335194.20100111
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