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11/01/2010 | FRANCE | N°335307

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2010, 335307


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet

de Paris, d'indiquer à M. B, demandeur d'asile, dans un dél...

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'indiquer à M. B, demandeur d'asile, dans un délai de 24 heures, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ;

il soutient que la situation de M. B ne peut être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que, si l'intéressé n'a pu obtenir de place en CADA en raison de la saturation de ces centres, il bénéficie en revanche de l'allocation temporaire d'attente pendant l'examen de sa demande d'asile ; qu'ainsi, les obligations de l'Etat concernant les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres telles que fixées par la directive 2003/9/CE sont remplies ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par M. B, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; il soutient que l'urgence est caractérisée eu égard à son état de santé ainsi qu'à la précarité de sa situation ; que la préfecture ne l'a pas orienté vers une plate-forme d'accueil afin qu'il puisse y solliciter un hébergement en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile ; que, bien qu'il perçoive l'allocation temporaire d'attente, le fait de ne pas disposer d'un hébergement en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile ou en centre d'accueil d'urgence est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile ; que l'état de santé précaire de M. B rend encore plus préjudiciable cette absence de logement décent ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, M. B ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 8 janvier 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

- Me Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au lundi 11 janvier 2010 à 11 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, qui produit une demande d'admission en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et une attestation de l'association France Terre d'Asile ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour M. B, qui soutient que le mémoire produit par le ministre est postérieur à la clôture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par M. B, qui soutient qu'en raison de l'enregistrement de la demande d'admission au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, l'appel du ministre est devenu sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, M. B ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 8 janvier 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

- Me Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au lundi 11 janvier 2010 à 11 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, qui produit une demande d'admission en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et une attestation de l'association France Terre d'Asile ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour M. B, qui soutient que le mémoire produit par le ministre est postérieur à la clôture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par M. B, qui soutient qu'en raison de l'enregistrement de la demande d'admission au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, l'appel du ministre est devenu sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 17 décembre 2009, dont le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir estimé que la condition d'urgence était satisfaite, et au vu d'une instruction au cours de laquelle le préfet de Paris n'a présenté aucune observation écrite ou orale, a jugé que M. B prétendait sans être contredit s'être présenté à la préfecture muni d'une lettre de l'association France Terre d'Asile sollicitant une prise en charge dans un centre d'accueil et que l'entrée même dans les locaux de la préfecture lui a été refusée ; qu'il en a déduit l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'indiquer à M. B, dans un délai de 24 heures, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mis M. B en possession d'un document provisoire de séjour, le préfet l'a orienté vers une plate-forme d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'ainsi que l'attestent les documents produits par le ministre dans le délai qui lui a été imparti à l'issue de l'audience orale, la demande d'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, présentée par l'intéressé, a effectivement été enregistrée par la plate-forme d'accueil le 24 novembre 2009 ; que, contrairement à ce que soutient M. B, cet enregistrement ne rend pas sans objet l'appel du ministre ; que dans l'attente d'une place disponible dans un tel centre, attribuée selon l'ordre des priorités relatives compte tenu de l'écart actuel entre le nombre des demandeurs d'asile et la capacité des établissements d'accueil, ou encore d'une place disponible dans un centre d'hébergement d'urgence ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, M. B a été admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ; que, dans ces conditions, et malgré un certificat médical préconisant d'éviter des marches intempestives, M. B ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée, seuls contestés en appel à l'issue de l'audience orale, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'absence d'accueil immédiat de M. B dans un centre portait dans les circonstances de l'espèce une atteinte grave et immédiate à son droit de bénéficier, en sa qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement décent pendant l'examen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que le rejet de la demande d'injonction de l'intéressé ; que les conclusions présentées en première instance et en appel par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée en appel a été retirée lors de l'audience orale ;

O R D O N N E :

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Article1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. B et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. B.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335307
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2010, n° 335307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335307.20100111
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