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13/01/2010 | FRANCE | N°325547

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 325547


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat et de la communauté de communes du pays du verre et du cristal une somme de 4 000 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes du pays du verre et du cristal une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comité syndical du syndicat mixte des communes du pays de Bitche, constitué de quatre communautés de communes, dont la communauté de communes du pays du verre et du cristal à laquelle appartient la commune de Lemberg, et rendu compétent, aux termes de l'arrêté du 1er septembre 2001 du préfet de la Moselle, pour la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers, a institué, par une délibération du 30 novembre 2001, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er septembre 2001 sur l'ensemble de son territoire ; que, par une délibération du 16 septembre 2004, le comité syndical du syndicat mixte des communes du pays de Bitche a institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble de son territoire et pris acte de l'application de cette taxe dès le 1er janvier 2005 et de l'abandon de la redevance ordures ménagères ; qu'au vu de cette délibération, la communauté de communes du pays du verre et du cristal a institué à son tour, par une délibération du 17 septembre 2004, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2005 ; que M. A, domicilié dans la commune de Lemberg, a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères décidée par la communauté de communes du pays du verre et du cristal au titre de l'année 2005 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette imposition qui a été établie au profit et pour le propre compte de cette communauté de communes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; qu'aux termes de l'article 1609 quinquies C du même code, dans sa version alors applicable : I. Les communautés de communes (...) peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (...) ; qu'aux termes de l'article 1639 A bis du même code : II. - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. (...) ; qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : / Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider : / - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; / - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. / II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé : / Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : / - soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; / - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. ; qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du même code : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 109 de la loi du 28 décembre 2001 qu'elles ont pour objet de permettre, avant le 15 octobre d'une année, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'antérieurement au 1er juillet de la même année, le syndicat mixte, auquel il a adhéré et qui est compétent pour la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers, n'a pris aucune décision relative soit à la taxe soit à la redevance ; qu'elles prévoient également que, lorsque le syndicat mixte décide postérieurement à la délibération d'un tel établissement public de coopération intercommunale d'instituer la taxe ou la redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de cet établissement public sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; que si ces dispositions dérogatoires peuvent également être invoquées par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque, postérieurement au 1er juillet mais avant le 15 octobre de la même année et antérieurement à sa délibération, un syndicat mixte, soumis aux règles des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, a décidé par délibération de renoncer pour l'avenir à la redevance instituée avant le 1er juillet, elles ne sauraient recevoir application dans le cas où, après le 1er juillet mais avant le 15 octobre, ce syndicat mixte décide de substituer la taxe à la redevance instituée antérieurement au 1er juillet ; que dans ce cas, sa délibération prend effet, en application des dispositions précitées de l'article 1639 A bis du même code, au 1er janvier de l'année suivante ; que, sauf si le syndicat mixte est, avant le 15 octobre, ensuite revenu sur ce choix et a renoncé à l'application de la taxe ou de la redevance sur l'ensemble du périmètre syndical, l'établissement public de coopération intercommunale ne peut alors légalement prendre ultérieurement une délibération pour instituer la taxe et la percevoir pour son propre compte sur son territoire ; qu'il lui est seulement loisible, en vertu du troisième alinéa de l'article 1609 nonies A ter du même code, de prendre une délibération avant le 15 octobre de la même année pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, après avoir relevé que le syndicat mixte des communes du pays de Bitche, auquel la communauté de communes du pays du verre et du cristal a adhéré pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, avait décidé par une délibération du 16 septembre 2004 de substituer, à compter du 1er janvier 2005, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la redevance qu'il avait instituée par une délibération du 30 novembre 2001, que la communauté de communes du pays du verre et du cristal avait pu légalement instituer pour son propre compte sur son territoire, par une délibération du 17 septembre 2004, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2005, au motif que le syndicat mixte n'avait pas institué cette taxe avant le 1er juillet 2004 et avait décidé de substituer cette taxe à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2005, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la communauté de communes du pays du verre et du cristal n'était pas compétente pour instituer pour son propre compte sur son territoire, par délibération du 17 septembre 2004, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2005 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander la restitution de la somme de 207 euros qu'il a payée au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au profit de la communauté de communes du pays du verre et du cristal au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat restituera à M. A la somme de 207 euros au titre de la taxe pour enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l'année 2005 au profit de la communauté de communes du pays du verre et du cristal.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emile A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325547
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - COMPÉTENCE DU SYNDICAT POUR INSTITUER LA TEOM - EXISTENCE - LORSQU'IL EST COMPÉTENT POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS - EXCEPTION - TAXE POUVANT ÊTRE INSTITUÉE PAR UN EPCI À FISCALITÉ PROPRE MEMBRE DU SYNDICAT LORSQUE CE DERNIER NE L'A PAS FAIT AVANT LE 1ER JUILLET (ART - 1609 NONIES A TER DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LFI POUR 2002) - CHAMP DE CETTE EXCEPTION - SYNDICAT MIXTE S'ÉTANT BORNÉ - APRÈS LE 1ER JUILLET - À SUBSTITUER LA TEOM À LA REDEVANCE PRÉEXISTANTE - EXCLUSION.

135-05-06-04 Les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, modifiant les articles L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 1609 nonies A ter du code général des impôts (CGI), ont pour objet de permettre, avant le 15 octobre d'une année, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du CGCT, dès lors qu'antérieurement au 1er juillet de la même année, le syndicat mixte auquel il a adhéré et qui est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers n'a pris aucune décision relative soit à la taxe soit à la redevance. Elles ne peuvent trouver à s'appliquer, en l'absence de toute carence du syndicat, dans le cas où, après le 1er juillet mais avant le 15 octobre, ce syndicat mixte décide de substituer la taxe à la redevance instituée antérieurement au 1er juillet.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - COMPÉTENCE POUR L'INSTITUER - SYNDICAT MIXTE LORSQUE CELUI-CI EST COMPÉTENT POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS - EXCEPTION - EPCI À FISCALITÉ PROPRE MEMBRE DU SYNDICAT LORSQUE CE DERNIER N'A PAS INSTITUÉ LA TEOM AVANT LE 1ER JUILLET (ART - 1609 NONIES A TER DU CGI - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LFI POUR 2002) - CHAMP DE CETTE EXCEPTION - SYNDICAT MIXTE S'ÉTANT BORNÉ - APRÈS LE 1ER JUILLET - À SUBSTITUER LA TEOM À LA REDEVANCE PRÉEXISTANTE - EXCLUSION.

19-03-05-03 Les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, modifiant les articles L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 1609 nonies A ter du code général des impôts (CGI), ont pour objet de permettre, avant le 15 octobre d'une année, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du CGCT, dès lors qu'antérieurement au 1er juillet de la même année, le syndicat mixte auquel il a adhéré et qui est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers n'a pris aucune décision relative soit à la taxe soit à la redevance. Elles ne peuvent trouver à s'appliquer, en l'absence de toute carence du syndicat, dans le cas où, après le 1er juillet mais avant le 15 octobre, ce syndicat mixte décide de substituer la taxe à la redevance instituée antérieurement au 1er juillet.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 325547
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325547.20100113
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