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15/01/2010 | FRANCE | N°334560

France | France, Conseil d'État, 15 janvier 2010, 334560


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2009 du consul de France à Brazzaville (République du Congo) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fo

ndement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2009 du consul de France à Brazzaville (République du Congo) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence compte tenu de l'intérêt de son enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 18 juin 2009, a annulé la décision du 17 décembre 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 1er octobre 2009 auprès du consul de France à Brazzaville (République du Congo) un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français ; qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours, daté du 1er décembre 2009, contre le rejet de cette demande, intervenu le 27 novembre 2009 ; que, dès le 14 décembre 2009, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés, dès lors que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 14 décembre 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que par un document daté du 1er décembre 2009 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Armel Roland A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Armel Roland A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 334560
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2010, n° 334560
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334560.20100115
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