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18/01/2010 | FRANCE | N°335409

France | France, Conseil d'État, 18 janvier 2010, 335409


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de cesser tout usage à son encontre de la pièce 371 et du décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature ;

il expose diverses considérations relatives à des procédure antérieures et soutient que le traitement de ses requêtes devant le Conseil d'Etat est di

scriminatoire ; que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et i...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de cesser tout usage à son encontre de la pièce 371 et du décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature ;

il expose diverses considérations relatives à des procédure antérieures et soutient que le traitement de ses requêtes devant le Conseil d'Etat est discriminatoire ; que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale sont remplies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du même code, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de M. A, venant après de nombreuses autres se prévalant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ayant un objet similaire, ne relève manifestement pas des dispositions sur lesquelles il prétend une fois de plus se fonder, ainsi qu'il lui a été maintes fois indiqué dans les ordonnances qui les ont rejetées ; que cette requête ne peut qu'être également rejetée ; qu'il y a lieu en outre d'infliger à M. A une amende de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A est condamné à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335409
Date de la décision : 18/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2010, n° 335409
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335409.20100118
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