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20/01/2010 | FRANCE | N°325125

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 325125


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lamia A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lamia A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 2007 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mlle A comporte l'exposé de conclusions et de moyens et est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que pour justifier sa décision, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de la requérante pour subvenir à ses besoins pendant un séjour d'une durée d'un mois en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, Mlle A a retiré la somme de 1 500 euros auprès d'un établissement bancaire en février 2007 ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; qu'en outre, les parents de Mlle A bénéficient de revenus mensuels d'un montant de 960 euros environ ; que, dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A, âgée de 23 ans, étudiante en micro-informatique, a toujours vécu en Algérie où vivent ses quatre frères et soeurs ; que la seule circonstance qu'elle ait sollicité un visa de long séjour préalablement à sa demande de visa de court séjour ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'ainsi ce motif est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 décembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lamia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325125
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 325125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325125.20100120
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