La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2010 | FRANCE | N°334207

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2010, 334207


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2009, présentée par M. Abderrahim B et Mme Meriem A épouse B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a annulé les visas de court séjour qu'il avait délivrés le 22 mai 2009 à Mme A et à ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoin

dre aux autorités compétentes de confirmer la délivrance des visas sollicités ou, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2009, présentée par M. Abderrahim B et Mme Meriem A épouse B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a annulé les visas de court séjour qu'il avait délivrés le 22 mai 2009 à Mme A et à ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de confirmer la délivrance des visas sollicités ou, le cas échéant, de réexaminer les demandes de visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que tous leurs biens sont en France sans protection, du fait de l'annulation de leurs visas de court séjour ; que les enfants des requérants sont privés de la possibilité de poursuivre leur scolarité en France ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que l'auteur de la décision d'annulation des visas de court séjour est inconnu et qu'ainsi sa compétence pour prendre la décision contestée n'est pas établie ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors que les autorités consulaires ont prononcé l'annulation des visas de court séjour alors qu'il ne pouvait s'agir que d'une abrogation, n'ayant d'effets que pour l'avenir ; que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est de poursuivre leur scolarité en France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le consulat a informé M. B qu'il pouvait solliciter la délivrance d'un nouveau visa de court séjour afin de réunir les biens de la famille demeurés en France ; que la famille s'est livrée à un détournement de procédure ; que les enfants, scolarisés au Maroc par le passé, peuvent l'être à nouveau ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la décision d'annulation d'un visa a pour conséquence une saisie informatique sur le logiciel réseau mondial visas , et que seuls les détenteurs d'une délégation de signature émanent du chef du poste consulaire peuvent procéder à cette saisie ; qu'il s'ensuit que l'auteur de la décision avait compétence pour ce faire ; que la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que les autorités consulaires ont dû, face à l'utilisation frauduleuse des visas de court séjour, prendre une décision dans l'urgence ; qu'elle n'a pas été prise au prix d'un vice de procédure, l'apposition du cachet annulé sur le visa par l'autorité consulaire équivalent à une abrogation ; qu'enfin, elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que, s'il peut être dans l'intérêt supérieur des enfants d'étudier en France, la situation résultant de l'annulation des visas n'est imputable qu'aux requérants, dont l'intention frauduleuse a été sanctionnée à bon droit par les autorités consulaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme B, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 janvier 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;

- La représentante de M. et Mme B ;

- Les représentants du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 22 mai 2009, le consul général de France à Rabat a délivré à Mme Meriem B, ressortissante marocaine, et à ses trois enfants mineurs des visas de court séjour dits de circulation , valables un an, dont la détention permet de séjourner 90 jours par période de six mois en France ; qu'à compter du mois de septembre 2009, les enfants Oumayma, Rania et Mamoun ont été scolarisés dans la commune de Luçon (Vendée) ; que Mme B et ses enfants ont regagné le Maroc à l'occasion des vacances de la Toussaint, dans le but de régulariser leur situation et ont présenté une demande de visa de long séjour ; que, toutefois, lors d'un rendez-vous au consulat général de France à Rabat, le 28 octobre 2009, les autorités consulaires ont procédé à l'annulation de ces visas de court séjour, au motif qu'ils avaient été détournés de leur objet, ayant été utilisés par les intéressés en vue d'une installation en France pour un long séjour ; que M. et Mme B demandent la suspension de l'exécution de cette décision d'annulation ;

Considérant que les requérants, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, font valoir que leur retour en France, dans le cadre d'un court séjour, leur permettrait de récupérer les effets personnels qu'ils ont laissés à Luçon ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334207
Date de la décision : 22/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2010, n° 334207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334207.20100122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award