La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2010 | FRANCE | N°334329

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2010, 334329


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2009, présentée par Mme Biscotine Gertrude A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa de long séjour à son fils Lionel Balla au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à YaoundÃ

© de reprendre l'instruction de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2009, présentée par Mme Biscotine Gertrude A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa de long séjour à son fils Lionel Balla au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de reprendre l'instruction de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance a intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est séparée de son fils âgé de 10 ans depuis le mois de juillet 2007 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; qu'en effet, l'acte de naissance de son fils est authentique, comme en témoignent l'attestation d'existence de souche de cet acte ainsi que l'avis de naissance délivré par l'hôpital de Yaoundé lors de l'accouchement de la requérante ; que le seul fait que l'acte de naissance semble avoir collé dans le registre d'état civil ne suffit a prouver qu'il s'agirait d'un faux, et a compromettre ainsi le lien de filiation entre la requérante et son fils ; que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 2 décembre 2009 par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale ct du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ;il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que c'est à bon droit que les autorités consulaires ont considéré que l'acte de naissance produit par la requérante présentait un caractère apocryphe ; que l'administration a procédé a une levée d'acte auprès des autorités camerounaises afin de vérifier l'authenticité de l'acte no 658199 produit par la requérante ; que cet acte correspond en réalité dans les registres d'état civil locaux à un enfant nommé Sikali ; qu'a la suite d'une demande d'authentification par les autorités à Yaoundé de l'acte de naissance produit par la requérante, il est apparu que celui-ci n'était pas conforme à la souche présente dans le registre, et avait été rajouté et collé dans le registre à la place de l'acte no 658199 ; que, la filiation entre la requérante et Lionel Balla n'étant pas établie, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence n'est pas caractérisée du fait du caractère apocryphe de l'acte d'état civil produit par la requérante a l'appui de sa demande de visa ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et produit de nouvelles pièces ;elle soutient en outre que l'urgence est bien établie en raison de la réalité du lien de filiation entre elle et Lionel Balla ; qu'elle entretient des contacts réguliers avec celui-ci, et lui envoie de l'argent afin de subvenir a ses besoins ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est fondée sur une erreur matérielle commise par les autorités camerounaises lors de la rédaction de l'acte de naissance de Lionel Balla ; que les autorités consulaires françaises, à la suite d'une vérification effectuée auprès de l'état civil local, ont constaté que l'acte de naissance de Lionel Balla existe bien dans les registres ; que les autorités de l'état civil de Yaoundé attestent que la souche de l'acte de naissance correspond bien, dans les registres, à Lionel Balla ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 janvier 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

-Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

-Mme A ;

-Les représentantes du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Biscotine A, ressortissante camerounaise, mariée le 4 novembre 2006 à M. B de nationalité française, et titulaire d'un titre de séjour, a souhaité faire venir auprès d'elle son fils Lionel Balla, de nationalité camerounaise, né le 25 mars 1999 ; que par lettre du 9 avril 2009, le préfet de Saône et Loire a donné son accord à sa demande de regroupement familial ; que, toutefois, par décision du 21 octobre 2009, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer un visa de long séjour, au titre du regroupement familial, au jeune Lionel Balla ; que Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. Lionel Balla un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial, les autorités consulaires se fondent sur l'absence de concordance entre l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa et l'acte portant le même numéro dans les registres d'état-civil du centre de Yaoundé-secteur III ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante sont de nature à corroborer l'authenticité du lien de filiation ; qu'elles attestent en particulier de contacts réguliers avec le jeune Lionel Balla ainsi que de l'envoi de sommes d'argent pour subvenir à ses besoins ; qu'en outre, Mme A a produit lors de l'audience de référé de nombreuses photographies la montrant d'abord enceinte, puis aux côtés de son fils à tous les âges de la vie de ce dernier ; qu'ainsi, compte tenu de ce faisceau d'indices précis et concordants, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a fondé sa décision sur l'absence de filiation entre la requérante et le jeune Lionel Balla est, en l'état de l'instruction, de nature a créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'eu égard à la durée de la séparation entre la requérante et son fils, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision refusant un visa de long séjour à son fils Lionel Balla ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article ler : L'exécution de la décision refusant un visa de long séjour à M. Lionel Balla au titre du regroupement familial est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme Biscotine A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Biscotine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334329
Date de la décision : 22/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2010, n° 334329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334329.20100122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award