Vu, 1°) sous le n° 321110, la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 329150, la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de joindre la présente requête à sa précédente requête n° 321110 ;
2°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de lui délivrer un visa de long séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 56/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 321110 et n° 329150 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que la commission, par une décision expresse du 16 avril 2009, qui s'est substituée à sa précédente décision, a rejeté la demande qui lui avait été adressée par le requérant ; que les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme dirigées contre cette seconde décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 5 ans et y a résidé jusqu'à l'âge de 35 ans ; que l'ensemble de ses frères et soeurs y vit, la plupart étant de nationalité française ; que s'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 1er juillet 1994, celui-ci a été abrogé par le ministre de l'intérieur le 9 février 2006, à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 novembre 2005 annulant le refus d'abrogation de cet arrêté en raison de l'atteinte qu'il portait au droit au respect de la vie privée et familiale ; que M. A fait valoir qu'ayant vécu la plus grande partie de sa vie en France, il n'a pas pu s'intégrer dans la société algérienne ; que, dans ces conditions, le refus de visa qui lui a été opposé par la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 16 avril 2009 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.