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27/01/2010 | FRANCE | N°326022

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2010, 326022


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouaria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (C...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouaria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maîtres des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme A a produit deux quittances de retrait de devises respectivement de 1 000 et 2 000 euros ainsi qu'une attestation d'accueil de sa fille, Mme Nacéra B, accompagnée d'un engagement de prise en charge des frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas et validée par le maire de la commune de Châteauroux ; que si le ministre allègue que la requérante n'a fait état d'aucun élément permettant de justifier le caractère suffisant des ressources de la personne qui s'est engagée à l'héberger, il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit une copie de l'avis d'impôt sur le revenu de 2009 de Mme Nacéra B, témoignant que celle-ci disposait d'un revenu mensuel brut équivalent à 1 488 euros ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant que le ministre a également fondé le refus du visa demandé sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A s'est maintenue en France au-delà de la durée autorisée par un précédent visa de court séjour dont elle disposait en 2003, c'est en raison d'une opération chirurgicale subie en 2003 ; qu'à l'issue des soins qui lui ont été prodigués, un mois après la date d'expiration de son visa, elle a regagné son pays ; qu'outre ces circonstances particulières, Mme A ne s'est pas maintenue irrégulièrement en France lors de ses autres séjours en France après l'expiration des visas de court séjour dont elle avait bénéficié ; que si l'une de ses filles est établie en France, cinq autres de ses enfants demeurent en Algérie ; qu'elle y est au surplus propriétaire d'un appartement ; qu'ainsi, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lahouaria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326022
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 326022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326022.20100127
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