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02/02/2010 | FRANCE | N°335936

France | France, Conseil d'État, 02 février 2010, 335936


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, présentée par M. Lucien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté rendu par le préfet du Rhône le 27 mars 2009, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de suspendre l'exécu

tion de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, présentée par M. Lucien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté rendu par le préfet du Rhône le 27 mars 2009, l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône le 27 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la décision préfectorale du 27 mars 2009 ; qu'ainsi, les conditions d'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale étaient réunies postérieurement à la décision préfectorale mais antérieurement à son interpellation et son placement en rétention ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le dispositif du jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2010 dont l'annulation est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligenté ;

Considérant qu'en dépit des pièces produites, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que M. A n'entrait pas dans les catégories d'étrangers auxquels un titre de séjour doit être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'exécution de l'obligation de quitter de territoire ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 511-4 6° du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que les moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'ordonnance du 23 janvier 2010 ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Lucien A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lucien A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335936
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2010, n° 335936
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335936.20100202
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