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03/02/2010 | FRANCE | N°334243

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 février 2010, 334243


Vu 1°), sous le numéro 334243, le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société SELAFA BIOFRANCE, dont le siège est lieu-dit Le Château d'Eau route d'Haut-Lieu à Avesnelles (59440) ; la société SELAFA BIOFRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la sectio

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Vu 1°), sous le numéro 334243, le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société SELAFA BIOFRANCE, dont le siège est lieu-dit Le Château d'Eau route d'Haut-Lieu à Avesnelles (59440) ; la société SELAFA BIOFRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une semaine et fixé la période d'exécution de la sanction du 4 au 10 janvier 2010 inclus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 334308, la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SELAFA BIOFRANCE, dont le siège est lieu-dit Le Château d'Eau route d'Haut-Lieu à Avesnelles (59440) ; la société SELAFA BIOFRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une semaine et fixé la période d'exécution de la sanction du 4 au 10 janvier 2010 inclus ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SELAFA BIOFRANCE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la société SELAFA BIOFRANCE ;

Considérant que le pourvoi et la requête susvisés tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution de la même décision de la chambre de discipline du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 334243 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'Ordre des pharmaciens qu'elle attaque, la société SELAFA BIOFRANCE soutient qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de qualification juridique, pour avoir omis de prendre en considération la circonstance que des mesures correctives avaient permis de remédier aux manquements constatés dans le laboratoire d'Haumont ; qu'elle est entachée d'un défaut de réponse à conclusions pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que la sanction infligée en première instance méconnaissait, en tant qu'elle impliquait la fermeture de laboratoires au sein desquels aucun manquement n'avait été constaté, le principe déontologique d'indépendance et le principe de personnalité des peines ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et repose sur une dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que la société exploitant un laboratoire devait être tenue responsable des manquements qui y étaient constatés ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête n° 334308 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la société SELAFA BIOFRANCE contre la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'est pas admis ; que par suite, les conclusions à fin de sursis de cette décision sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société SELAFA BIOFRANCE n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SELAFA BIOFRANCE tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 22 septembre 2009 de la chambre de discipline du conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées sous le n° 334301 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SELAFA BIOFRANCE.

Copie pour information en sera adressée au conseil national de l'Ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334243
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2010, n° 334243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334243.20100203
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